CETATEXT000027684164 J1_L_2013_07_000001202048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684164.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 04/07/2013, 12PA02048, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02048 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ KRIEF ; KRIEF ; KRIEF M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803160/3 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que l'activité individuelle de coiffure exercée par M. C...dans cinq établissements sous l'enseigne " Adel Coiffure " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2001 à 2003, au cours de laquelle l'administration, après avoir écarté la comptabilité présentée puis reconstitué le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise, lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux ; que, parallèlement, M. et Mme C...ont fait l'objet, au titre des mêmes années, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel elle leur a notifié divers redressements en matière d'impôt sur le revenu, qui ne sont pas contestés ; que le Tribunal administratif de Melun, saisi par M. C...d'une demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti en conséquence de ces redressements ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, a rejeté cette demande par un jugement unique ; que M. C...fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard d'une part, de M. C...en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de M. et Mme C...en ce qui concerne le litige relatif à l'impôt sur le revenu ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Melun a statué par un jugement unique sur la demande de M.C... ; que le ministre de l'économie et des finances est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et qu'il doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Melun en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et MmeC..., et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. C...auront été enregistrées par greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés par M.C... ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que l'avis de vérification de comptabilité adressé à l'entreprise individuelle " Adel Coiffure " indiquait que cette vérification porterait sur les années 2001 à 2003 ; que le vérificateur ayant constaté en cours de contrôle que l'entreprise avait imputé sur les résultats de l'année 2001 les déficits des année antérieures 1999 et 2000, il était en droit de contrôler l'existence de ces déficits, bien qu'ils se rapportent à des années non visées dans l'avis de vérification dès lors qu'elles étaient prescrites ; Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales :
- Considérant, en premier lieu, que pour les années 2001 et 2002, les recettes professionnelles de l'entreprise étaient comptabilisées mensuellement et globalement, sans ventilation selon le mode de paiement ; qu'aucun justificatif des recettes n'a été présenté, à l'exception d'un carnet à souches concernant les seuls mois de janvier, février et mai 2002, document qui n'indiquait ni le mode de paiement ni le salon ayant réalisé les prestations, en sorte qu'il ne permettait pas d'identifier ces dernières ; que, s'agissant de l'année 2003 pour laquelle était tenue une comptabilité informatisée, les recettes étaient également globalisées mensuellement et non appuyées de justificatifs ; que ces éléments permettaient à eux seul de regarder la comptabilité comme irrégulière et dépourvue de valeur probante et autorisaient le vérificateur à reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise selon une méthode extra comptable ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le contribuable ayant tacitement accepté les redressements, il lui incombe, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions contestées ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour reconstituer les recettes de l'entreprise, le vérificateur a déterminé le nombre moyen de jours d'activité de chaque salon d'après les déclarations du contribuable ; qu'il a également fixé le nombre quotidien de clients d'après les affirmations de ce dernier, consignées dans un procès-verbal pour travail dissimulé établi le 15 novembre 2002 et concernant le salon situé à Paris ; qu'enfin il a tenu compte du prix de chaque coupe tel qu'il ressortait des éléments produits par l'intéressé en cours de vérification ; qu'en se bornant à soutenir que les résultats obtenus sont irréalistes et que les recettes du salon sis à Paris ne pouvaient servir de référence à celles des salons situés en banlieue, le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'enfin l'instruction 4-G-3343, dont le paragraphe 4 précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que le contribuable n'a pu justifier la réalité des déficits des années 1999 et 2000 qu'il avait imputés sur les résultats de l'année 2001, le vérificateur était fondé à remettre en cause leur imputation ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à soutenir que dès lors que les déclarations de résultats avaient été souscrites dans les délais légaux, les amortissements et charges n'étaient pas contestables, le requérant n'établit pas que c'est à tort que l'administration les a remis en cause, alors qu'il incombe toujours au contribuable de justifier de ses charges et qu'au surplus il a déposé tardivement ses déclarations ;
- Considérant, enfin, que par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté la requête de M. C... contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que, par suite, les conclusions de la requête, tendant à la décharge du profit sur le Trésor imposé dans les bases de l'impôt sur le revenu et assis sur ces rappel de taxe doivent être rejetées ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'en se fondant sur les graves irrégularités entachant la comptabilité présentée, ainsi que sur ce que le contribuable, qui n'avait pas spontanément déclaré l'existence de tous ses salons et avait recouru aux services de personnel non déclaré, l'administration établit sa mauvaise foi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Melun tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0803160/3 du 8 mars 2012 est annulé. Article 2 : Les productions de M. C...enregistrées sous le numéro 12PA02048, en tant qu'elles concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 et les pénalités correspondantes sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct. Article 3 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Melun tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 et ses conclusions devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 12PA02048 Classement CNIJ : C 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.