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12PA03044

CETATEXT000027684168 J1_L_2013_07_000001203044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684168.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 04/07/2013, 12PA03044, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03044 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MATTEI M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 juillet 2012 et régularisée le 16 juillet 2012 par la production de l'original, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807543/7 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 535 euros incluant le timbre fiscal de 35 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2004 et 2005 à l'issue duquel l'administration l'a taxé d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de crédits bancaires injustifiés ; qu'il demande l'annulation du jugement du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de ces deux années en conséquence de cette taxation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 27 septembre 2007 a été envoyé à l'adresse du contribuable, 3, Chemin du Fond de la Rivière à Germigny L'Evêque ; que le pli a été présenté le 28 septembre 2007 puis retourné au service le 17 octobre suivant par le bureau de poste distributeur de cette commune, revêtu de la mention " non réclamé " ; que l'intéressé a été informé qu'un pli postal était à sa disposition ainsi que l'atteste la copie de l'enveloppe contenant le pli qui comporte la mention " absent avisé " ; que, dans ces conditions, le pli a été régulièrement présenté au domicile de l'intéressé alors même qu'une erreur aurait été commise dans le libellé du code postal de la commune qui était en réalité 77910 et non 77470 comme il est mentionné sur l'envoi ; que, par suite, l'administration établit avoir régulièrement adressé la proposition de rectification à M.A..., lequel n'a été privé d'aucune des garanties de la procédure contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions contestées :
  3. Considérant, en premier lieu, que M.A..., régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu, supporte la charge d'établir l'exagération des impositions mises à sa charge ;
  4. Considérant, en second lieu, que si M. A...fait valoir qu'à hauteur d'une somme de 46 345,24 euros en 2004 et de 32 272,60 euros en 2005, soit 78 617,84 euros au total les crédits bancaires taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée correspondraient en réalité à des chèques émis au nom de la société Europelec dont il était le gérant en règlement de factures émises par cette dernière, qu'il aurait personnellement encaissés, il se borne à produire une copie de sa réponse à la demande de justification qui lui avait été adressée ; que ce seul document, qui n'est pas appuyé des copies des factures ou des chèques correspondants, est à lui seul insusceptible d'établir l'erreur alléguée de rattachement des revenus ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé de la demande de substitution de base légale formulée à titre subsidiaire par le ministre, M. A...n'établit pas l'exagération des impositions contestées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement du droit de timbre doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA03044 Classement CNIJ : C 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).

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