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13PA00357

CETATEXT000027684182 J1_L_2013_07_000001300357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684182.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 04/07/2013, 13PA00357, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00357 5ème Chambre C Mme HELMHOLTZ KEITA M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 janvier 2013 et régularisée par la production de l'original le 19 février 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202299/4 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 février 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de ces mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...ressortissant sénégalais, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par arrêté du 6 février 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a épousé le 11 avril 2009 au Sénégal une ressortissante française et que le mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil français le 15 mai suivant par le consulat général de France à Dakar ; qu'il n'est toutefois pas contesté que depuis le mois de septembre 2009 les époux ne vivent plus ensemble, Mme B...ayant résidé depuis lors au Sénégal, pays dont elle est originaire, puis au Gabon ; que la communauté de vie des époux ayant cessé, M. B...n'avait pas droit au renouvellement de son titre sur le fondement des dispositions précitées, en dépit du fait, au demeurant non établi, que le séjour de son épouse au Gabon aurait pour cause un motif professionnel ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'a pas fondé sa demande de titre sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut en conséquence utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de cet article ; que, de même, dès lors qu'il n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour, il ne peut davantage utilement soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M.B..., né le 14 mars 1970, est arrivé en France en octobre 2010 ; qu'il vit seul en France et n'a pas de charges de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Sénégal où vit toute sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de la convention ;
  9. Considérant, enfin, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions permettant la délivrance d'un titre et dont il envisage de rejeter la demande ; que M. B...ne remplissant pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre, la commission n'avait pas à être saisie ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 13PA0357 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

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