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13PA00869

CETATEXT000027684186 J1_L_2013_07_000001300869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684186.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 04/07/2013, 13PA00869, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00869 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MBAYE M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mars 2013 et régularisée le 7 mars 2013 par la production de l'original, présentée pour MmeD... C..., épouseB..., demeurant..., par Me A...; Mme C...épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219501/6-2 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante mauricienne, a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 19 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que Mme C...épouse B...demande l'annulation du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté énonce les motifs de droit et les circonstances de fait tirées de l'examen circonstancié de sa situation personnelle qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes également de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que la requérante, née en 1952, n'établit pas, par les pièces produites, l'ancienneté de sa présence en France ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'elle ne vit plus depuis le mois de février 2012 avec le compatriote titulaire d'une carte de résident qu'elle avait épousé en avril 2010 et qu'elle est sans charge de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 47 ans ; que, dans ces conditions, en dépit des promesses d'embauche dont elle bénéficie, de ce qu'elle n'aurait jamais troublé l'ordre public, et quand bien même la cessation de la vie commune avec son époux serait-elle imputable aux violences que lui aurait faites subir ce dernier, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que cet arrêté n'a par suite pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d' une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant, enfin, que la requérante n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut en conséquence utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de cet article ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 13PA00869 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

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