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13PA01080

CETATEXT000027684188 J1_L_2013_07_000001301080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684188.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 04/07/2013, 13PA01080, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01080 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GRYNER M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105183/2-2 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

  1. Considérant que l'administration, après avoir imposé Mme C...à l'impôt sur le revenu de l'année 2006 conformément aux éléments déclarés par cette dernière, a rehaussé sa base d'imposition de ladite année du montant de traitements et salaires que la contribuable avait omis de mentionner dans sa déclaration ; qu'elle l'a assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et a majoré les droits rappelés des pénalités pour manquement délibéré ; que Mme C...demande l'annulation du jugement du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, en principal et pénalités, de cette imposition supplémentaire ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'imposition contestée est consécutive à un contrôle sur pièces du dossier personnel de Mme C...au cours duquel l'administration a fait usage de son droit de communication auprès de l'établissement bancaire qui lui avait consenti un prêt ; que l'administration n'étant jamais tenue d'engager un examen contradictoire de la situation fiscale d'un contribuable, Mme C...ne peut utilement soutenir que le contrôle sur pièces de son dossier procéderait d'un détournement de procédure au motif qu'elle n'aurait pas eu accès à l'interlocuteur départemental et aurait été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'au surplus cet organisme est incompétent en matière de traitements et salaires ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante, qui ne soutient plus devant la Cour que la somme de 79 000 euros qu'elle a perçue d'une société britannique à raison de prestations artistiques ne serait pas imposable en France, fait simplement valoir que ces prestations ont généré des frais qu'elle évalue forfaitairement à 30% du montant de cette somme ; qu'en se bornant à une telle évaluation forfaitaire qui n'est appuyée d'aucun justificatif, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des charges dont elle fait état ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a également rehaussé la base imposable de l'intéressée d'une somme de 14 400 euros qui correspond aux salaires que lui ont versés la ville de Paris et le conseil d'agglomération de Sénart Val-de-Seine ; qu'elle produit les bulletins de salaires émis par ces collectivités et qui mentionnent le montant de son traitement ; que la requérante ne conteste pas avoir perçu cette somme, mais soutient qu'elle aurait été incluse dans un montant de 15 400 euros figurant sur sa déclaration ; que, toutefois, compte tenu de l'absence de concordance entre ces sommes, l'administration établit le bien-fondé de son rehaussement ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que le service a constaté qu'une somme non déclarée de 29 395 euros avait été créditée sur le compte bancaire de la contribuable et que cette somme correspondait très précisément au montant de la contrevaleur en euros de la rémunération qui lui était due par une société moscovite à laquelle elle était liée par contrat ; qu'il l'a en conséquence rapportée à la base imposable de la contribuable ; que cette dernière, qui ne conteste pas l'avoir perçue, allègue qu'elle n'aurait pas effectué de prestations pour cette société et que ce montant correspondrait à un prêt consenti par un tiers ; que, toutefois, en l'absence de toute pièce justificative de ses allégations, l'administration apporte également la preuve du bien fondé de son redressement ;
  6. Considérant, enfin, qu'en se fondant sur ce qu'il résultait du droit de communication exercé auprès de la banque susmentionnée que MmeC..., à l'appui de sa demande de crédit, avait fait état des mêmes revenus que ceux qu'elle n'avait pas mentionnés dans sa déclaration, l'administration établit le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont elle a majoré les droits rappelés ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA01080 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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