CETATEXT000027684204 J6_L_2013_07_000001003477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/42/CETATEXT000027684204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 10MA03477, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03477 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP CARDONNEL BAYARD M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour la commune d'Arles, représentée par son maire, par Me A...; La commune d'Arles demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606493 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à réparer à hauteur de 157 411,48 euros le préjudice financier subi par la société Sada Assurances Nîmes suite aux dégâts causés à son assurée, la copropriété dénommée " Le Bizet ", située à Arles, lors des fortes précipitations survenues le 22 septembre 2003 ; 2°) subsidiairement, de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie qu'elle a dirigé contre son assureur, la compagnie Gan assurances ; 3°) de mettre à la charge de la société Sada Assurances une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me A...pour la commune d'Arles et de Me B...substituant Me C...pour la compagnie Gan Assurances ;
- Considérant que la commune d'Arles relève appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, sur le fondement conjugué d'un vice de conception et d'un défaut d'entretien normal du réseau d'évacuation des eaux pluviales de cette commune, à payer à la société anonyme de défense et d'assurance (SADA) Assurances Nîmes une indemnité d'un montant de 157 411,48 euros en réparation des dommages causés à la copropriété " Le Bizet " dont elle est l'assureur et dans les droits de laquelle elle est subrogée conformément à l'article L. 121-12 du code des assurances, à l'occasion des intempéries survenues le 22 septembre 2003 et des inondations qui s'en sont suivies ; Sur la responsabilité de la commune d'Arles :
- Considérant que la copropriété " Le Bizet ", située impasse Berthelot, nonobstant le fait qu'elle soit également usager du réseau d'évacuation des eaux pluviales, a, relativement aux dommages dont s'agit, la qualité de tiers à l'égard de cet ouvrage public ; que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public est subordonnée à la démonstration par cet administré du lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage et à l'existence d'un dommage anormal et spécial ;
- Considérant qu'à la suite d'un violent épisode orageux survenu le 22 septembre 2003 sur le territoire de la commune d'Arles, les sous-sols, parkings, caves et les locaux techniques comportant les chaudières et les climatisations de la copropriété " Le Bizet " ont été inondés ; que la Sada Assurances Nîmes soutient que ces inondations trouvent leur origine exclusive dans un dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune d'Arles qui n'aurait pas suffisamment assuré l'écoulement de ces eaux en raison de son raccordement à un ancien canal d'arrosage non entretenu et à un défaut d'entretien normal dudit réseau d'évacuation, largement encombré ; que la seule circonstance que ces inondations se soient produites ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre les dommages et l'ouvrage public que constitue le réseau d'évacuation des eaux pluviales au regard de l'exceptionnelle violence des précipitations en cause, au cours desquelles se sont abattus 265 millimètres d'eau de pluie en vingt-quatre heures, excédant de près de trois fois le taux de référence des périodes de retour décennal, constituant la pluviométrie record sur la commune d'Arles depuis 1951 et ayant donné lieu à un classement en catastrophe naturelle par arrêté du 3 décembre 2003, alors que le réseau d'évacuation, dont le dimensionnement fixé au regard de la circulaire ministérielle n° 77-284 du 11 juin 1977 sur la base d'un niveau de précipitation de retour décennal, n'a été ni prévu, ni conçu, pour faire face à des précipitations d'une telle intensité, proche d'un niveau de retour centenal ; que, par ailleurs, la commune d'Arles produit un document établi par sa direction générale des services techniques et sa direction " voirie, déplacements, éclairage public, pluvial ", " secteur hydraulique ", retraçant les dates d'interventions d'hydro-curage du réseau d'évacuation des eaux pluviales dans le quartier et la voie où se trouve la copropriété " Le Bizet ", au cours des années 2002 et 2003 précédant le sinistre, qui révèle que ces opérations d'entretien et de curage ont été effectuées aux mois de mai, août et septembre 2002 puis en janvier, avril, juillet 2003 et démontre ainsi qu'elle entretenait normalement cet ouvrage avant la survenance du dommage ; que cette démonstration ne saurait être remise en cause par les constats de l'endommagement partiel d'une buse et de l'encombrement de ce réseau par divers matériaux effectués par caméra le 11 avril 2004, près de six mois après les intempéries, consignés dans le procès verbal de constat d'huissier produit qui ne constitue pas un rapport d'expertise, n'en a pas la valeur probante et qui, en se bornant à retranscrire sommairement les propos et opinions exprimés par certaines des personnes présentent n'apporte aucune analyse technique argumentée et probante quant aux causes et à l'ancienneté de l'encrassement du réseau et n'exclut pas que cet encrassement puisse trouver son origine dans les intempéries du 22 septembre 2003 ; que la circonstance qu'un ancien réseau d'arrosage soit relié au réseau d'évacuation, tel que constaté par l'huissier, n'est pas de nature à démontrer un quelconque dysfonctionnement de ce dernier, alors que, tel que le mentionne la " note d'expertise " produite par la commune d'Arles, établie par le bureau d'étude Gab Robins, le dimensionnement de ce réseau est conforme aux normes techniques applicables, fixé par la circulaire ministérielle n° 77-284 du 22 juin 1977 et qu'il n'a d'ailleurs été à l'origine d'aucun débordement de surface au niveau de l'impasse Marcellin Berthelot lors de l'épisode pluvieux en cause, rendant ainsi peu vraisemblable en l'espèce l'hypothèse, la plus fréquente en cas de dysfonctionnement du réseau pluvial, d'une inondation de sous-sol consécutive à la convergence des eaux de ruissellement sur la chaussée et les parties bétonnées de la zone considérée ; que l'existence d'un lien logique entre la montée du niveau de la nappe phréatique qui serait, d'après la Sada Assurances Nîmes, à l'origine de l'inondation et la prétendue insuffisance de la capacité d'évacuation du réseau pluvial n'est pas établie ; qu'enfin, il n'est pas exclu que, tel que cela ressort des photographies annexées à cette note, l'inondation trouve son origine dans le seul ruissellement des eaux de pluie par la rampe d'accès des garages situés en sous-sol de la copropriété ; que c'est, ainsi, à tort, au vu de l'ensemble de ces éléments, que les premiers juges ont estimé que l'existence d'un lien de causalité entre les dommages ayant affecté la copropriété " Le Bizet " et le réseau d'évacuation des eaux pluviales mais aussi un défaut d'entretien normal et un vice de conception de cet ouvrage public étaient établis et ont condamné la commune d'Arles à réparer les préjudices subis par la société Sada Assurances Nîmes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Arles est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a retenu sa responsabilité pour les dommages causés à la copropriété " Le Bizet " et l'a condamnée à verser la somme de 157 411,48 euros à la Sada Assurances Nîmes ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué du 30 juin 2010 en toutes ses dispositions ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Arles, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Sada Assurances Nîmes et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la commune d'Arles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 2010 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par la Société Sada Assurances Nîmes sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sada Assurances Nîmes, à la commune d'Arles et à la compagnie Gan assurances. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA03477 2 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.