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10MA04580

CETATEXT000027684213 J6_L_2013_07_000001004580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/42/CETATEXT000027684213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 10MA04580, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04580 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu, I°) la requête, enregistrée le 15 décembre 2010 sous le n° 10MA04580, présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement n° 0803804 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à relever et garantir le département du Gard à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre, d'un montant de 265 845,30 euros, à fin d'indemnisation des préjudices subis par M. et Mme E...des suites de la destruction partielle de leur habitation par l'affaissement de la route départementale 170 et du chemin rural qui la surplombaient ; ......................................................................................................... Vu, II°) la requête, enregistrée le 23 décembre 2010 sous le n° 10MA04663, présentée pour le département du Gard, représenté par le président de son conseil général, par la Scp Lesage -C...- Gouard - Robbert ; Le département du Gard demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803804 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie qu'il a présenté à l'encontre de la société Michel ; 2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me C...pour le département du Gard, de Me F...de la Scp Scheuer-Vernhet et associés pour les époux E...et de Me B...substituant Me D...pour la commune de St André de Majencoules ;

  1. Considérant que le tribunal administratif de Nîmes, par jugement du 28 octobre 2010, a condamné, d'une part, le département du Gard à indemniser les épouxE..., à hauteur de 265 845,30 euros, des préjudices consécutifs à l'effondrement de la route départementale n° 170 sur leur maison d'habitation, survenu le 19 octobre 2005, et d'autre part, l'Etat et la société Batigec à relever et garantir le département de cette condamnation ; que l'Etat, représenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, relève appel de ce jugement en tant qu'il le condamne à relever et garantir le département du Gard à hauteur de 70 % du montant de la condamnation prononcée au profit des épouxE... ; que le département du Gard demande l'annulation dudit jugement mais en tant seulement qu'il a rejeté l'appel en garantie qu'il a présenté à l'encontre de la Seem Entreprise Michel ; qu'enfin, les époux E...s'estimant insuffisamment indemnisés demandent, par la voie de l'appel incident, l'annulation dudit jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leurs prétentions indemnitaires ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les instances susvisées n° 10MA04580 et 10MA04663 appellent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ; Sur la recevabilité des conclusions des épouxE... :
  3. Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes a été régulièrement notifié à l'ensemble des parties le 2 novembre 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2010 ; que le pli recommandé adressé aux époux E...a été réexpédié au tribunal administratif le 10 novembre 2010 avec la mention apposée par les services de La Poste : " Boite non identifiable " ; que cette circonstance imputable aux seuls requérants tenus de disposer d'une boite-aux-lettres identifiable par l'agent de La Poste en charge de la distribution du courrier ne saurait avoir eu pour effet d'empêcher le délai d'appel de deux mois de courir ; que les conclusions des épouxE..., présentées dans l'instance n° 10MA04580, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour de céans le 31 mars 2011, après expiration du délai d'appel, tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a limité le montant de leur indemnisation, constituent ainsi un appel incident se rattachant à un litige distinct des appels présentés par l'Etat, qui ne conteste le jugement qu'en tant qu'il l'a condamné à relever et garantir le département du Gard, ainsi que par ce département qui ne demande l'annulation du jugement qu'en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie présenté à l'encontre de la société Michel ; que les conclusions des époux E...sont donc irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'appel principal de l'Etat : En ce qui concerne la personne responsable au titre de la mission de maîtrise d'oeuvre accomplie par la direction départementale de l'équipement du Gard :
  4. Considérant qu'en première instance comme en appel, le département a fondé l'appel en garantie présenté à l'encontre de l'Etat sur sa responsabilité contractuelle et sur la garantie décennale des constructeurs inspirée des articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 décembre 1992, applicable au litige : " Les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences des départements sont mis à leur disposition au titre de l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans les conditions prévues par la présente loi. / Le président du conseil général exerce sur les services ou parties de services concernés les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 27 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. " ; que l'article 6 de cette loi précisait que : " I. - Les missions que les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc, peuvent accomplir pour le compte du département sont définies, soit par une convention, soit forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente loi. / II. - La convention mentionnée au I, intitulée " convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement ", est conclue entre le préfet et le président du conseil général pour une durée de trois années civiles. / Elle fixe pour chaque année : / 1° Le volume et la nature des prestations à réaliser pour le compte du département par les services ou parties de services concernés ainsi que les garanties d'exécution de celles-ci en termes de délais et de qualité ; / 2° Et, en contrepartie, les montants et les modalités de la participation du département aux dépenses de fonctionnement et d'équipement de ces services ou parties de services, ainsi qu'aux dépenses d'heures supplémentaires et d'indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail pour les agents concernés. " ;
  5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 décembre 1992, les conventions portant mise à disposition des départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement sont conclues à titre onéreux ; que, si elles prévoient que l'intervention de ces services est de droit si ces collectivités le demandent, elles ne mettent toutefois pas à la charge des départements une obligation d'y recourir, ceux-ci restant libres de faire appel à d'autres prestataires pour assurer la maîtrise d'oeuvre de leurs travaux ; que, dès lors, ces conventions constituent des contrats de louage d'ouvrage ; que la responsabilité de l'Etat peut ainsi être engagée soit selon les conditions de droit commun applicables à de tels contrats, du fait de leur inexécution ou leur mauvaise exécution, soit, après réception sans réserve de l'ouvrage mettant fin aux relations contractuelles, au titre de la garantie décennale inspirée des articles 1792 et 2270 du code civil ;
  6. Considérant qu'en l'espèce, les services de la direction départementale de l'équipement du Gard, auxquels le département a décidé, alors qu'il n'y était pas tenu, de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux relatifs au mur de soutènement de la route départementale n° 170, ont été mis à sa disposition en application des dispositions législatives rappelées ci-dessus et dans le cadre d'une convention prévoyant une rémunération des prestations fournies ; que ces services ont effectivement assuré cette mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que l'effondrement de l'ouvrage constitué par le mur de soutènement est survenu après sa réception sans réserve qui a mis fin aux relations contractuelles qu'entretenaient le département et l'Etat, excluant ; que si la responsabilité de l'Etat ne pouvait donc être ultérieurement recherchée sur un fondement contractuel, elle est néanmoins engagée à l'égard du département, en qualité de constructeur ayant participé à la réalisation de l'ouvrage, au titre de la garantie inspirée des articles 1792 et 2270 du code civil, dès lors que les désordres affectant l'ouvrage, constatés après sa réception sans réserve, ont porté atteinte à sa solidité et l'ont rendu impropre à sa destination ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du fondement contractuel de l'appel en garantie présenté par le département et contesté à titre subsidiaire, l'Etat n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges l'ont condamné à relever et garantir le département du Gard ; Sur le partage de responsabilité :
  7. Considérant que, contrairement à ce qu'affirme l'Etat, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, en fixant à 70 % la part de responsabilité de l'Etat dans les dommages, se seraient crus liés par les conclusions de l'expert et n'auraient pas souverainement apprécié les faits ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à relever et garantir le département du Gard à hauteur de 70 % du montant des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les conclusions du département du Gard :
  9. Considérant que le département du Gard demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant seulement qu'il n'a pas condamné la Seem Entreprise Michel à le relever et le garantir des condamnations prononcées à son encontre, sans contester le rejet de sa demande de condamnation solidaire de cette société ni renouveler cette demande en appel ; que le département ayant été, au terme de ce jugement, entièrement relevé et garanti de toute condamnation par l'Etat et la société Batigec, ne justifie d'aucun intérêt à obtenir la condamnation de la Seem entreprise Michel ; que ses conclusions sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Seem Entreprise Michel, les épouxE..., la commune de Saint-André de Majencoules et le département du Gard au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du département du Gard sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au département du Gard, à M. A...E...et Mme G...E..., à la commune de Saint-André de Majencoules et à la Seem Entreprise Michel. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA04580, 10MA04663 2 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.

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