CETATEXT000027684220 J6_L_2013_07_000001100085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/42/CETATEXT000027684220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 11MA00085, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00085 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS RAVAZ M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. H...A..., M. K...A...et M. B...A..., demeurant ...par Me E...; Les consorts A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604150 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Valette du Var à réparer les préjudices qu'ils ont subis consécutivement à la chute accidentelle de leur père et grand-père, M. C...A..., survenue le 11 janvier 2006, à la suite de laquelle il serait décédé ; 2°) de condamner la commune de La Valette du Var à payer les sommes de 35 081,52 euros à M. H...A..., fils de la victime et 15 000 euros chacun à M. K...et DenisA..., petit-fils de la victime ; 3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me E...pour les ConsortsA..., de Me I...pour la commune de la Valette du Var, de Me L...pour la Semexval et de Me G...substituant Me D...pour la Sté Sogreah ;
- Considérant que M. H...A...et ses deux fils, Denis et K...A..., relèvent appel du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Valette du Var, sur le fondement d'un défaut d'entretien normal, à réparer les conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont a été victime leur père et grand-père, M. C...A..., le 11 janvier 2006, dans le centre ville de cette commune, avenue du char de Verdun, à laquelle ils imputent son décès survenu le 5 avril 2006 ; Sur le défaut d'entretien normal :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant que M. C...A..., alors âgé de quatre-vingt quatre ans, a chuté, le 11 janvier 2006, vers midi, alors qu'il marchait avenue du char de Verdun, zone piétonne de la commune de La Valette du Var, en trébuchant sur la surélévation de la voie piétonne qui constitue le socle d'un lampadaire qui n'y avait pas encore été disposé ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des photos produites par les requérants, que le socle en cause, bien que paré de dalles de même couleur que celle de la voie, était parfaitement visible de tout piéton normalement attentif, du fait, d'une part, de ses dimensions de 0,8 mètre par 1,60 mètre sur une hauteur de 12 à 20 centimètres, comparable à celle d'un trottoir et, d'autre part, de son insertion dans l'aménagement urbain de la zone considérée où la rue du char de Verdun se trouve séparée de la place de l'hôtel de ville par l'alignement d'au moins une dizaine de ces socles rectangulaires de dimensions quasiment identiques, édifiés à environ 2,5 mètres les uns des autres et constituant, en alternance, tantôt la jardinière entourant un arbre à hautes tiges préexistant à cet aménagement urbain, tantôt le socle destiné à accueillir un lampadaire, alors que la zone comportant les socles est visuellement délimitée de la voie piétonne par une disposition différente du dallage au sol et une largeur de joint de dallage plus importante sur toute la longueur de la zone d'alignement des socles, constituant une saignée foncée plus profonde et visible ; qu'en outre, la chute est survenue en plein jour ; que le chantier d'aménagement de la zone était achevé à l'exception de la mise en place des lampadaires ; que M. A...connaissait bien les lieux où il se rendait fréquemment, notamment les jours de marché ; que ces éléments démontrent que le socle en cause ne présentait pas un danger excédant ceux que tout piéton doit s'attendre à rencontrer lorsqu'il arpente une voie publique et ne nécessitait, par suite, la mise en place d'aucune signalisation particulière ; que c'est, dès lors, à raison que les premiers juges ont estimé que la commune de La Valette du Var n'était responsable d'aucun défaut d'entretien normal à l'origine de la chute de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des consorts A...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var doivent être rejetées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande ni à obtenir l'annulation du jugement attaqué du 16 novembre 2010 ; Sur les dépens :
- Considérant que les requérants ne sont pas fondés, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à leur charge le montant des frais et honoraires de l'expert liquidés et taxés à la somme de 1 890,85 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 19 mars 2007 ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de La Valette du Var qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les consorts A...et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A...les sommes que demandent la commune de La Valette du Var, la société Sogreah, la Semexval, la société Artelia ville et transports et M. J...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts A...est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM.H..., K...et B...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la commune de La Valette du Var, à la société Sogreah, à la société d'économie mixte d'expansion de La Valette du Var, à la société Artelia ville et transports et à M. F...J.... ''''''''N° 0MA0 2N° 11MA00085 2 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.