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11MA00687

CETATEXT000027684238 J6_L_2013_07_000001100687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/42/CETATEXT000027684238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 11MA00687, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00687 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SCP PEIGNOT GARREAU Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 17 février, 14 juin et 5 septembre 2011, sous le numéro 11MA00687, présentés pour le département de Vaucluse, représenté par le président de son conseil général, dont le siège est Hôtel du département, rue Viala à Avignon

(84909)Cedex 9, par Me H... ; Le département de Vaucluse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001197 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. D...et autres, la délibération en date du 19 mars 2010 par laquelle le conseil général de Vaucluse a adopté son budget primitif pour l'exercice 2010 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...et autres devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. D...et autres une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
  1. Considérant que le département de Vaucluse relève appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. D... et autres, la délibération en date du 19 mars 2010 par laquelle le conseil général de Vaucluse a adopté son budget primitif pour l'exercice 2010 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en estimant que " le principe qui gouverne le droit d'amendement ne devait pas avoir pour effet de permettre la présentation en séance d'éléments susceptibles d'influer de manière substantielle sur le contenu de la délibération à intervenir ni se substituer à l'information qui doit être délivrée aux élus ", le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce qu'interdire dans de telles conditions un amendement conduit à ajouter à la loi qui ne fixe aucune limite matérielle au pouvoir de l'assemblée délibérante pour modifier un projet de budget ; que, par suite, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement et ne l'ont pas entaché d'omission à statuer ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant que le département de Vaucluse persiste à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif par M. D...et autres serait irrecevable dès lors qu'un groupe d'élus n'a pas la capacité pour agir ; que s'il est vrai, d'une part, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux groupes d'élus la personnalité juridique, d'autre part, que la requête introductive d'instance n'a été présentée dans sa page introductive que par M. D...en sa qualité de président du groupe UMP au sein du conseil général de Vaucluse et représentant les autres membres de ce groupe ou assimilés, il est néanmoins constant que MMB..., F..., G..., E..., I..., O...etL..., en leur seule qualité de conseillers généraux dont ils se sont au demeurant prévalus en page 2 de ladite requête, justifient d'un intérêt les rendant recevables à agir contre la délibération du conseil général dont ils demandent l'annulation ; Sur la légalité de la délibération du 19 mars 2010 :
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises " ; et qu'aux termes de l'article L. 3312-1 du même code : " Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. / Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget " ; qu'en application de ces dispositions, les conseillers généraux ont le droit, dans l'exercice de leur fonction, d'être informés sur les affaires qui font l'objet d'une délibération ; que, cependant, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 19 février 2010, le conseil général de Vaucluse a débattu des orientations budgétaires de l'exercice 2010 ; que le projet de budget a été transmis aux conseillers généraux le 4 mars 2010 et soumis à la commission des finances le 11 mars, l'examen du projet de budget primitif du département et son vote ayant été programmés au 19 mars suivant ; qu'entre temps, le 9 mars 2010, le président du conseil général de Vaucluse a reçu la lettre de la direction générale des finances publiques portant à sa connaissance les bases prévisionnelles des taxes directes locales pour 2010 et la compensation dont bénéficiait le département au titre de la suppression de la taxe professionnelle ; que ce n'est toutefois que le jour même de la séance du 19 mars, que le président de la commission des finances a présenté un amendement rappelant les éléments qui lui avaient été notifiés par l'Etat dix jours auparavant, à savoir que la compensation-relais de l'Etat avait été fixée à 105,5 millions d'euros, engendrant par là-même une hausse de 4,4 millions d'euros par rapport aux recettes de l'année précédente ; que cet amendement proposait de corriger le budget primitif tel qu'il avait été envoyé dans les délais aux conseillers généraux en utilisant cette dotation supplémentaire d'une part en recettes, en maintenant les taux d'imposition des ménages à leur niveau de 2009 (soit une baisse de recettes de 1 472 000 euros), contre une progression de 1,6 % prévue dans le projet de budget initial, d'autre part, en dépenses, en majorant les crédits alloués au revenu de solidarité active (68 590 734 euros au lieu de 65 682 400 euros initialement prévus) ; que nonobstant l'incidence financière relative de ces ajustements sur la totalité du budget primitif, ces derniers n'en avaient pas moins pour effet d'affecter notamment la fiscalité directe locale ; que si, eu égard à la date tardive à laquelle il a eu connaissance de la compensation-relais dont il bénéficiait pour son département, le président du conseil général n'était pas en mesure de transmettre aux conseillers généraux ses propositions de correction budgétaire dans les délais requis, rien ne s'opposait en revanche à ce que les informations brutes délivrées par les services de l'Etat aient été communiquées aux membres de l'assemblée délibérante dès la réception du courrier les contenant afin que ces derniers puissent disposer du délai de réflexion nécessaire pour émettre leur vote en pleine connaissance de cause ; que, par suite, l'absence de toute information relative à la compensation de la taxe professionnelle préalablement à la séance du 19 mars 2010 qui, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 3121-19 et 3312-1 du code général des collectivités territoriales, a été de nature à priver les membres du conseil général d'une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la délibération attaquée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération en date du 19 mars 2010 par laquelle le conseil général de Vaucluse a adopté son budget primitif pour l'exercice 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de M. D...et autres, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdante, l'indemnité que le département de Vaucluse demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du département de Vaucluse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de Vaucluse, à M. A... D..., à M. Q... B..., à M. K... I..., à M. J... F..., à M. K... I..., à M. P... G..., à M. N... E..., à M. M... O...et à M. C... L.... '' '' '' '' 2 N° 11MA00687 cd 135-03-04-01 Collectivités territoriales. Département. Finances départementales. Budget.

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