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11MA00843

CETATEXT000027684247 J6_L_2013_07_000001100843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/42/CETATEXT000027684247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/07/2013, 11MA00843, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00843 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BOUMAZA M. Michaël REVERT M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2011, sous le numéro 11MA00843, présenté pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me G...; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900578 en date du 22 décembre 2010 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2008 par lequel le maire de la ville de Marseille a délivré à M. A... F...un permis de construire pour l'extension d'une maison existante à raison de 204, 52 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) supplémentaire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner solidairement la ville de Marseille et M. A...F...à leur verser à chacun ainsi qu'aux consorts D...la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoit, président de la 1ère Chambre ; Vu le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de M. Revert, premier conseiller ; - les conclusions de M. Massin, rapporteur public ; - les observations de Me E... substituant Me G...pour M.B... ; - et les observations de Me H...substituant Me K...pour M. F...et la SCI Marie du Terrail ; 1. Considérant que par le jugement querellé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée conjointement par M. et Mme B...et M. et MmeD..., qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2008 par lequel le maire de la ville de Marseille a délivré à M. A...F...un permis de construire pour l'extension d'une maison existante à raison de 204, 52 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) supplémentaire ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande ; Sur le mémoire de la SCI Marie du Terrail du 6 mars 2013 : 2. Considérant qu'en sa qualité de nouveau titulaire du permis de construire en litige, en vertu d'un arrêté de transfert daté du 21 mai 2010, et d'auteur de la demande de permis de construire modificatif, la SCI Marie du Terrail, qui n'était pas partie à la première instance, a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son mémoire en intervention volontaire en défense, enregistré le 6 mars 2013, a été présenté de manière distincte le 27 mai 2013 ; que son intervention est dès lors recevable et doit être admise ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M.F... : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. " ; que l'article R. 751-3 du même code dispose que : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et spécialement de l'accusé de réception signé des destinataires, mais non renseigné quant aux dates de présentation, d'avis de passage ou de distribution, que le jugement querellé a été notifié à M. et Mme B...au plus tôt le 27 décembre 2010 ; que leur requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2011, n'est donc pas tardive ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par M. F...et tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis modificatif du 6 mars 2013 : 5. Considérant que par le jugement querellé, le tribunal administratif de Marseille n'a statué que sur la demande des époux B...dirigée contre le permis de construire du 1er décembre 2008 ; que les conclusions des intéressés, enregistrées au greffe de la Cour le 5 avril 2013 et tendant à l'annulation du permis modificatif délivré le 6 mars 2013 à la SCI Marie du Terrail sont donc nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur la légalité du permis de construire initial : En ce qui concerne la légalité externe : 6. Considérant, en premier lieu, que Mme J...I..., signataire de l'arrêté en litige, a reçu du maire de Marseille délégation de fonctions pour signer notamment " toutes décisions relatives au droit des sols ", par arrêté du 7 avril 2008 inséré au recueil des actes de la commune du 15 avril 2008 ; que compte tenu de son niveau de précision, une telle délégation qui, même en l'absence d'un affichage, a ainsi reçu une publicité suffisante, a permis à son bénéficiaire de signer le permis litigieux ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " ; qu'en outre, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi couvertes ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; qu'il est constant, en l'espèce, que le permis de construire modificatif du 6 mars 2013 a été délivré après consultation et avis favorable du service de la voirie de la Communauté urbaine de Marseille -Provence, gestionnaire de l'avenue Montfray sur laquelle est prévue la création d'un nouvel accès pour automobiles ; que la consultation du gestionnaire de la voirie préalablement à la délivrance du permis modificatif accordé le 6 mars 2013 a eu pour effet de régulariser le permis initial qui n'avait pas été précédé de cette consultation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme est donc devenu inopérant et doit être écarté comme tel ; 8. Considérant, en troisième lieu, que si les appelants font valoir que les différents avis recueillis par l'administration au cours de l'instruction sont antérieurs soit au dépôt de la demande de permis, soit au dépôt des pièces complémentaires, il ne résulte pas des éléments de l'instruction que ces différents avis auraient été livrés sur le fondement d'un dossier insuffisant ni partant qu'ils n'auraient pas été donnés par les autorités compétentes en toute connaissance de cause, y compris celles qui sont compétentes en matière de risque d'incendie ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le permis de construire en litige aurait dû intégrer au nombre des prescriptions spéciales dont il est affecté les réserves assortissant l'avis simple et facultatif de la direction de la prévention et de la sécurité du public ; En ce qui concerne la légalité interne : 10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : "Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
  2. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
  3. c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
  4. d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
  5. e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
  6. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; que l'article R. 431-9 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également :
  7. a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
  8. b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
  9. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
  10. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; 11. Considérant que si la notice paysagère ne comporte aucune indication sur la nature pavillonnaire du quartier ni ne mentionne des constructions alentour, ni leur type ou leur nature et si elle ne livre aucune précision sur la piscine projetée, l'ensemble des autres pièces du dossier, qu'il s'agisse du plan de masse ou des diverses photographies ont permis au service instructeur d'apprécier la nature et l'intérêt du quartier d'insertion du projet ainsi que les caractéristiques de la piscine ; qu'aucune des dispositions précitées n'impose à la notice de faire apparaître l'emprise au sol des bâtiments sur le terrain de l'opération ; que tant la notice que le plan de masse ont informé avec précision de l'état de la végétation existante, du maintien et de la création d'espaces végétalisés et d'arbres de haute tige, dont aucune disposition n'imposait en revanche de préciser la superficie exacte ; que le document d'insertion versé par le pétitionnaire et lu conjointement avec les plans de masse s'avère suffisant, y compris en ce qui concerne la représentation des accès ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la présence de hauts murs cernant les constructions riveraines de la voie privée longeant le terrain d'assiette n'a pas rendu possible une représentation du projet dans un environnement impliquant ces constructions ; que la forme particulière du terrain d'assiette n'a pas été minorée ou négligée par les documents du dossier de demande, et n'a pas empêché l'administration d'exercer son contrôle ; que dans ces conditions, le moyen pris en ses différentes branches et tiré de l'insuffisance du dossier de demande ne peut être accueilli ; 12. Considérant, en sixième lieu, que le projet en litige, qui contrairement aux allégations des appelants ne porte pas sur la réalisation de plusieurs logements, mais qui prévoit deux accès pour automobiles au terrain de l'opération ainsi qu'un accès piétons, a reçu comme il a été dit plus haut l'avis favorable du gestionnaire de la voie publique sur laquelle est prévue la création du second accès pour voitures ; que compte tenu du nouvel aménagement de l'accès, en retrait de l'avenue Montfray et en dépit de son caractère sinueux et de la présence d'un virage après cet accès, cette voie publique desservant le projet présente des caractéristiques qui correspondent à l'importance du projet en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce nouvel accès à la voie présente un danger ou soit source de perturbation pour la circulation ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R UI 3 du règlement de plan d'occupation des sols ne peut être accueilli ; que la circonstance que le bénéficiaire du permis ne justifierait pas d'une servitude de passage ou d'une autorisation des propriétaires de la voie privée bordant le terrain d'assiette du projet est sans incidence sur l'application desdites dispositions, dès lors qu'à la date du permis en litige, ladite voie n'est pas fermée à la circulation générale et que le terrain de l'opération n'est pas enclavé comme l'admettent d'ailleurs les appelants ; 13. Considérant que l'article R UI 11 du règlement de plan d'occupation des sols qui en son point 2.3.6. impose, s'agissant des constructions nouvelles, que " la longueur de chacun des bâtiments à édifier n'excède pas 25 mètres ", ne peut être utilement invoqué à l'encontre du permis en litige qui porte sur l'extension d'une construction existante et dont il n'est pas soutenu qu'il aurait pour effet d'autoriser une construction nouvelle ; 14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de R UI 11 dudit règlement : "Les constructions à édifier s'inscrivent en harmonie avec les composantes bâties ou non du site, ou dans la perspective de sa valorisation '(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ; 15. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de demande, ainsi qu'il a été déjà dit, que le projet en litige prévoit la suppression d'un des trois pins présents sur le terrain d'assiette pour les besoins de la réalisation de l'escalier d'accès à la villa, mais également son remplacement par un arbre feuillu de haute tige ; que ces mêmes pièces montrent que la végétation présente sera conservée et que doivent être plantées des haies tout autour de la construction et de la piscine pour former un écran végétal ; qu'il n'est nullement démontré que le maintien des plantations ainsi prévu ne serait pas techniquement réalisable ; que certes, la construction projetée, de quelque 204 m² de surface hors oeuvre nette et de 600 m² de surface hors oeuvre brute, présentant des formes cubiques et un style architectural moderne, surplombera le quartier fait essentiellement de constructions plus traditionnelles ; que toutefois, alors que le maintien de la végétation existante et les nouvelles plantations prévues sont de nature à atténuer l'impact visuel du projet, il n'est pas contesté qu'il s'inscrit de la sorte dans la perspective de la valorisation du site, comme l'admet en forme d'alternative l'article R UI 11 du règlement de plan ; qu'il ne ressort pas des différentes photographies d'insertion produites que le projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au quartier considéré ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R UI 11 du règlement de plan et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doivent être écartés ; 16. Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article R UI 3 du règlement de plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : " 1. Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination. 2. Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale, et en conformité avec les dispositions prévues à l'annexe 3 du présent règlement." ; que l'article 6 .3 de l'annexe 3 dudit règlement dispose que : " 6.3 Sauf impossibilité d'assurer la desserte des constructions ou installations de façon satisfaisante, d'une part, le nombre des accès pour véhicules automobiles n'est pas supérieur à un par voie qui borde la parcelle, et d'autre part, les accès ne sont pas situés à moins de 10 m sur l'intersection des alignements de deux voies " ; qu'enfin, les dispositions générales de ce règlement définissent la voie comme correspondant à la voie publique, ou à la voie privée lorsqu'elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'au sens et pour l'application de l'article 6.3 de l'annexe 3 du règlement de plan d'occupation des sols, la voie s'entend à la fois de la voie publique et de la voie privée ; 17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse produits dans les demandes de permis initial et de permis modificatif, que le terrain d'assiette est bordé à l'ouest par une voie privée en impasse, sur laquelle est prévu le maintien de l'accès pour voitures, et au sud par l'avenue Montfray, sur laquelle est prévue la création d'un nouvel accès pour automobiles ; qu'il résulte de ces mêmes documents et de leur échelle d'établissement, que même en tenant compte de sa nouvelle implantation découlant du permis modificatif, ce nouvel accès n'est pas situé à moins de 10 mètres sur l'intersection des alignements de ces deux voies qui doivent pourtant satisfaire aux besoins en déplacements de l'opération projetée ; que les appelants soutiennent, sans être contredits ni par les défendeurs ni par les pièces du dossier, que l'implantation de cet accès sur la voie publique n'est justifié par aucune impossibilité d'assurer la desserte de la construction de façon satisfaisante ; qu'ainsi ils sont fondés à soutenir pour la première fois en appel que le permis de construire en litige modifié a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 6.3 de l'annexe 3 du règlement de plan d'occupation des sols de la Ville de Marseille ; 18. Considérant néanmoins et en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, que dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne puisse pas être remédié à cette illégalité par le dépôt d'un permis de construire modificatif, il y a lieu de juger qu'une telle cause d'illégalité est en l'espèce de nature à justifier seulement l'annulation du permis de construire en litige en tant qu'il méconnaît les dispositions réglementaires précitées ; que ledit permis doit donc être annulé dans cette mesure et le jugement querellé réformé en ce qu'il a de contraire à cette annulation ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance ; qu'il n'y a davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre pour la SCI Marie du Terrail ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention volontaire en défense de la SCI Marie du Terrail est admise. Article 2 : L'arrêté en date du 1er décembre 2008 par lequel le maire de la ville de Marseille a délivré à M. A...F...un permis de construire pour l'extension d'une maison existante à raison de 204, 52 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) supplémentaire est annulé en tant qu'il prévoit la création d'un accès à l'avenue Montfray. Article 3 : Le jugement n° 0900578 en date du 22 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées pour M. A...F...et pour la SCI Marie du Terrail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B..., à M. A...F..., à la Ville de Marseille et à la SCI Marie du Terrail. '' '' '' '' N°11MA008432 sc 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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