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11MA01576

CETATEXT000027684278 J6_L_2013_07_000001101576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/42/CETATEXT000027684278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 11MA01576, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01576 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 2011, sous le n° 11MA01576, présentée pour M. M'B...C..., demeurant à..., par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005025 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2010 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a confirmé sa radiation du bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2010 ; 2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2010 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a confirmé sa radiation du bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2010 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de calculer à nouveau ses droits pour la période courant de juin 2009 à avril 2010 ; 4°) de mettre à la charge du département une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la contribution de l'Etat, ainsi que A...entiers dépens de l'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu A...autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; A...parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller - et A...conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2010 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a confirmé sa radiation du bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2010 ; Sur A...conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles " A...ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. " ; qu'aux termes de l'article D. 262-34 dudit code : " L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-
  3. " ; qu'il résulte de l'article R. 262-37 du même code que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon A...cas : 1° Dans A...délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque A...conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37 ; 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque A...ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-
  4. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil général peut suspendre le versement de l'allocation de revenu de solidarité active en cas de non-transmission par l'allocataire de ses déclarations de revenus trimestrielles ; qu'à l'issue d'une période de quatre mois de suspension, il met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
  5. Considérant que M. C...ne conteste pas davantage en appel qu'en première instance ne pas avoir produit dans A...délais légaux ses déclarations trimestrielles entre A...mois de février et juillet 2009, ni qu'il ne disposait pas de contrat d'engagement réciproque en cours de validité ; que dans ces conditions, c'est à bon droit qu'en application des dispositions susmentionnées, le président du conseil général de l'Hérault a procédé à sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'issue d'une période de quatre mois de suspension du versement de l'allocation et a confirmé la décision de la caisse d'allocation familiales de Montpellier-Lodève ;
  6. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il n'a de nouveau perçu son allocation de revenu de solidarité active qu'à compter du mois d'avril 2010 alors qu'il aurait dû être réintégré dans ses droits à compter de la remise de deux déclarations trimestrielles le 5 novembre 2009, cet argument qui est relatif à une autre décision que celle en litige est, en tout état de cause, inopérant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur A...conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que la présente décision qui rejette A...conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Hérault en date du 2 novembre 2010 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur A...conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes A...instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans A...dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de l'Hérault qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'B... C...et département de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA01576 cd 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.

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