CETATEXT000027684282 J6_L_2013_07_000001101646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/42/CETATEXT000027684282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 11MA01646, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01646 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON NAUDIN Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2011, sous le n°11MA01646, présentée pour Mme E...F..., demeurant..., Mme B...F..., demeurant..., et M. A...G...F..., demeurant..., par Me C...; Les consorts F...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001855 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation des ministres de la justice et de la santé à leur verser une somme de 100 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de leur époux et père M. A...F..., ainsi qu'une somme de 200 000 euros à verser à Mme E...F...en réparation de son préjudice financier ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Mme E...F..., à Mme B...F...et à M. A...-G... F...une somme de 100 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de leur époux et père M. A...F..., ainsi qu'une somme de 200 000 euros à verser à Mme E...F...en réparation de son préjudice financier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- Considérant que M.F..., condamné par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à une peine de huit années d'emprisonnement, a été incarcéré le 7 mai 2002 à la maison d'arrêt de Luynes ; que le 16 juillet suivant, il a été hospitalisé en urgence sous régime carcéral à l'hôpital d'Aix-en-Provence où il y est décédé le 30 juillet 2002 ; que le 22 octobre de la même année, sa veuve, Mme E...F...a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du procureur de la république d'Aix en Provence du chef d'homicide involontaire ; que le 11 septembre 2008, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction, laquelle a été confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par un arrêt du 16 décembre 2008 ; que les 4 décembre 2009 et 12 mars 2010, Mme F...et ses deux enfants ont formé une demande préalable d'indemnisation auprès respectivement du ministre de la santé et du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'en l'absence de réponse, les consorts F...ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à chacun d'eux une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de leur époux et père, ainsi qu'une somme de 200 000 euros à verser à Mme E... F...en réparation de son préjudice financier ; que les consorts F...relèvent appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande après avoir considéré qu'il n'était pas établi que l'administration pénitentiaire avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, laquelle ne pouvait être par ailleurs recherchée à raison des fautes commises par le médecin de l'unité de consultations et de soins ambulatoires du centre hospitalier d'Aix-en-Provence ; Sur la responsabilité de l'Etat :
- Considérant que l'article L. 6112-1 du Code de la santé publique indique que les établissements de santé assurent " 12° les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret " ; et qu'aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : " Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique. " ;
- Considérant que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ; qu'ainsi lorsque les ayants droit d'un détenu recherchent la responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du décès de ce détenu, ils peuvent utilement invoquer à l'appui de cette action en responsabilité, indépendamment du cas où une faute serait exclusivement imputable à l'établissement public de santé où a été soigné le détenu, une faute du personnel de santé de l'unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire s'il s'avère que cette faute a contribué à la faute du service public pénitentiaire ; qu'il en va ainsi alors même que l'unité de consultations et de soins ambulatoires où le personnel médical et paramédical exerce son art est placée sous l'autorité du centre hospitalier ; que dans un tel cas il est loisible à l'Etat, s'il l'estime fondé, d'exercer une action en garantie contre l'établissement public de santé dont le personnel a concouru à la faute du service public pénitentiaire ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.F..., atteint d'une cardiopathie sérieuse, a été examiné à la maison d'arrêt de Luynes le 8 juillet 2002 par le professeur Frances qui le suivait depuis 1989 ; que l'apparition d'un souffle cardiaque qui n'existait pas avant son incarcération a conduit le cardiologue à préconiser une surveillance médicale régulière ; que par ailleurs, il ressort des deux rapports établis postérieurement au décès de l'intéressé dans le cadre de l'enquête pénale et notamment de celui rédigé par le professeur Komadja le 12 octobre 2005, que la gravité de la pathologie cardiaque dont était porteur M. F...jointe aux co-morbidités et en particulier au diabète dont il souffrait également, le mettait a priori dans une catégorie à très haut risque de mortalité, que sa prise en charge avait été insuffisance compte tenu des symptômes présentés à compter de la résurgence des crises d'angor le 6 juillet 2002 et que l'hospitalisation tardive dont il a fait l'objet a constitué une perte de chance d'éviter le décès évaluée à 20 % ; qu'il résulte également de l'ensemble des auditions pratiquées dans le cadre de la procédure de recherche des causes de la mort dont le compte-rendu est produit au dossier que MmeD..., directrice de la maison d'arrêt de Luynes, a eu connaissance de l'état de santé sérieux de M. F...dès son arrivée, et l'avait d'ailleurs pour cette raison placé dans un bâtiment calme sans pour autant solliciter un suivi médical rapproché ; qu'était également et avant tout informé de cet état, le docteur Undreiner, qui en tant que responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires du centre hospitalier d'Aix-en-Provence avait été amené à examiner M. F...à plusieurs reprises, et à qui le professeur Frances avait indiqué au début du mois de juillet la nécessité de pratiquer sur l'intéressé des examens cardiaques et coronarographiques en milieu hospitalier, voire d'une intervention chirurgicale ; que ces éléments auraient alors dû conduire ledit médecin à alerter la directrice de la maison d'arrêt de la nécessité d'une extraction du détenu de la prison et de son acheminement vers un centre hospitalier ou à tout le moins d'une surveillance accrue de l'intéressé ; que, par suite, ces circonstances qui révèlent en tout état de cause un manque de coordination entre les services pénitentiaires et les services sanitaires, sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; que ce dernier peut néanmoins, s'il s'y croit fondé, exercer une action récursoire à l'encontre du centre hospitalier d'Aix-en-Provence ; Sur le préjudice :
- Considérant en premier lieu que si Mme F...fait état d'un préjudice financier, celui-ci n'est pas établi par les pièces versées à l'instruction ;
- Considérant en second lieu qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme E...F..., Mme B...F...et M. A...-G...F..., respectivement veuve, fille et fils de M.F..., en l'évaluant à la somme de 5 000 euros chacun ; que toutefois, les consorts F...ne percevront cette indemnité que sous réserve d'abandon de la procédure engagée à l'encontre du centre hospitalier d'Aix-en-Provence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice moral invoqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les Consorts F...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 8 mars 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme E...F..., à Mme B...F...et à M. A... -G...F..., une somme de 5 000 (cinq mille) euros chacun sous réserve d'abandon de la procédure engagée à l'encontre du centre hospitalier d'Aix-en-Provence. Article 3 : L'Etat versera globalement à Mme E...F..., à Mme B...F...et à M. A... -G... F...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., à Mme B...F...et à M. A... F..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des affaires sociales et de la santé. '' '' '' '' N° 11MA01646 2 vt 60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.