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11MA01735

CETATEXT000027684287 J6_L_2013_07_000001101735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/42/CETATEXT000027684287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 11MA01735, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01735 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2011, sous le n° 11MA01735, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703325 du 8 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre, un, quatre, un, un, un, un, deux, deux et deux points au capital affecté à son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route qu'il a respectivement commises les 19 février 2005, 30 octobre 2005, 17 novembre 2004, 20 juin 2005, 7 avril 2005, 4 mai 2004, 6 janvier 2004, 18 février 2003, 16 janvier 2002 et 24 novembre 2000, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points ainsi retirés dudit capital ; 2°) d'annuler les dix décisions ministérielles susmentionnées ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre, un, quatre, un, un, un, un, deux, deux et deux points au capital affecté à son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route qu'il a respectivement commises les 19 février 2005, 30 octobre 2005, 17 novembre 2004, 20 juin 2005, 7 avril 2005, 4 mai 2004, 6 janvier 2004, 18 février 2003, 16 janvier 2002 et 24 novembre 2000 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;
  3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  4. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
  5. Considérant que M. A...invoque le moyen tiré de l'absence de notification régulière de la décision référencée 48 S du ministre de l'intérieur récapitulant les pertes de points dont il a successivement fait l'objet et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, pour contester la tardiveté qui lui a été opposée par le premier juge ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de réception communiqué par le ministre de l'intérieur relatif au courrier présenté au domicile connu de l'appelant le 12 ou le 13 mars 2007, a été retourné à l'administration avec la précision " non réclamé - retour à l'envoyeur ", sans que ne soit indiqué son motif de non distribution ; qu'il est constant, par ailleurs qu'il ne porte pas mention de la délivrance d'un avis de passage par le service de La Poste ; que la circonstance que, comme le précise le directeur juridique de La Poste dans un courrier adressé, le 17 décembre 2009, au secrétaire général du ministère de l'intérieur, et versé aux débats, la réglementation postale prévoit qu'un tel avis de passage est systématiquement déposé n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que cette formalité a été effectivement accomplie en l'espèce ; qu'il ne ressort pas des autres mentions portées sur cet avis de réception, ni d'aucune autre pièce, que l'appelant a été avisé de ce qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste et, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, étant illisible, la mention manuscrite figurant sur cet avis ne peut être regardée comme signifiant " Avisé " ; que, dans ces conditions, et alors que M. A...a sollicité en vain la notification des décisions querellées par télécopie en date du 12 juin 2007, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a estimé qu'il avait reçu notification desdites décisions récapitulées par une décision référencée 48 S, au plus tard le 12 mars 2007, et que sa demande enregistrée au greffe dudit tribunal le 16 juin 2007 était, en conséquence, tardive ; que, par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler ce jugement et de renvoyer M. A... devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit statué sur sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 8 mars 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit statué sur la demande de M.A.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01735 cd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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