CETATEXT000027684298 J6_L_2013_07_000001102277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/42/CETATEXT000027684298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 11MA02277, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02277 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100803 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, donné acte de son désistement des conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 2010 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du même jour du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et fixant le pays de destination ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné du 9 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et fixant le pays de renvoi ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 20 septembre 2011, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, donné acte du désistement des conclusions de M. A...à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 2010 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du même jour du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...)"; qu'aux termes de l'article L. 314-1 du même code : "La carte de résident est valable dix ans. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 314-1-1 de ce code :" "Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le requérant, entré en Espagne le 22 juillet 2007 sous couvert d'un visa de court séjour de 90 jours, titulaire d'un titre de séjour temporaire espagnol valable jusqu'au 21 juillet 2012, ne bénéficie pas, en tout état de cause, de la carte de "résident de longue durée-CE" prévue par les dispositions susvisées ; que, par suite, il ne peut se prévaloir du bénéfice de ces dispositions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 suscitées de ce code ;
- Considérant, en deuxième lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'en application de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant, d'autre part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 suscité du code n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié ; que par suite, l'arrêté litigieux du 9 décembre 2010 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-10, auxquelles renvoient les articles L. 313-4-1 et L. 313-14 du même code ;
- Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; que le préfet de l'Hérault sollicite cette substitution en faisant valoir qu'il aurait opposé à M. A...une décision identique de refus en se fondant sur l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral litigieux trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en premier lieu, qu'en l'absence non contestée de détention par M. A...d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, repris à l'article L. 5221-2 de ce code, le requérant ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco marocain et que le préfet pouvait donc décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 3, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'il suit de là que, sur ce nouveau fondement, le préfet pouvait, sans erreur de droit, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A...;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet de l'Hérault a opposé à M. A...le défaut de justification d'un visa de long séjour dans le cadre de l'examen de sa situation au regard d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles suscitées de l'article L. 313-4-1 et des stipulations conventionnelles passées entre le Maroc et la France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur de droit en opposant l'absence d'un tel visa par le requérant doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 18 février 2011, M.A... a indiqué aux premiers juges qu'"aucune obligation de quitter le territoire ne peut être exécutée à l'encontre de l'intéressé, car depuis la décision du 9 décembre 2010, l'intéressé est déjà reparti au moins une fois en Espagne, rendant caduque l'obligation de quitter le territoire" ; que, si le requérant soutient que les premiers juges ne pouvaient interpréter ces conclusions en un désistement et qu'ils auraient dû prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions, la circonstance, à la supposer même établie, que M. A...soit reparti le 24 février 2011 en Espagne, ne rendait pas sans objet la demande du requérant ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé les conclusions de M. A...comme équivalant à un désistement pur et simple ; que rien ne s'opposait à ce qu'il en soit donné acte ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été donné acte de ce désistement ; En ce qui concerne le pays de renvoi :
- Considérant que, par arrêté n° 2010-1-1911 du 14 juin 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. D...B..., sous-préfet de Béziers, à l'effet de signer, notamment, les refus d'admission au séjour et les obligations de quitter le territoire ; que cet arrêté concerne implicitement mais nécessairement aussi les décisions fixant le pays de destination, qui sont les accessoires nécessaires de celles portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a pris acte de son désistement s'agissant des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA02277 2 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.