CETATEXT000027684302 J6_L_2013_07_000001102613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/43/CETATEXT000027684302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 11MA02613, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02613 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CANDON Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2011 sous le n° 11MA02613, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., et pour le comité local de Marseille du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), dont le siège social est 34 cours Julien à Marseille
(13006), représenté par son président, par Me A... ; Mme E...et le comité local de Marseille du MRAP demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102753 du 16 mai 2011 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision prise à une date indéterminée par laquelle le maire des 1er-7ème arrondissements de Marseille a établi la liste des documents exigibles pour l'obtention d'une attestation d'accueil, régie par les articles L. 211-3 et R. 211-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que cette liste comporte pour tous les hébergeants une condition de revenu minimal correspondant à 1 050 euros par mois, d'annuler la décision prise à une date indéterminée par laquelle le maire des 6ème-8ème arrondissements de Marseille a établi la liste des documents exigibles pour l'obtention d'une attestation d'accueil, régie par les articles L. 211-3 et R. 211-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que cette liste comporte pour tous les hébergeants une condition de revenu minimal correspondant au SMIC, et la décision prise à une date indéterminée par laquelle le maire des 13ème-14ème arrondissements de Marseille a établi la liste des documents exigibles pour l'obtention d'une attestation d'accueil, régie par les articles L. 211-3 et R. 211-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a précisé oralement le montant minimum de ressources exigé, en tant que cette liste et les instructions qui l'assortissent comportent pour tous les hébergeants une condition de revenu minimal fixé à 1 200 euros net par mois ou 45 euros par jour, à ce qu'il soit enjoint aux maires des arrondissements concernés de Marseille, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de mille euros par jour de retard, de supprimer la condition tenant à un revenu minimum de l'hébergeant pour la délivrance d'une attestation d'accueil et à ce que la somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées des maires des 1er-7ème et 6ème-8ème arrondissements de Marseille ; 3°) d'enjoindre aux maires des arrondissements concernés de Marseille, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de mille euros par jour de retard, de supprimer la condition tenant à un revenu minimum de l'hébergeant pour la délivrance d'une attestation d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) N° 562/2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de Me A...pour Mme E...et le comité local de Marseille du MRAP ; - et les observations de Me B...substituant MeD..., pour la commune de Marseille ;
- Considérant que dans les 1er-7ème, 6ème-8ème et 13ème-14ème arrondissements de Marseille, chaque maire a établi la liste des documents à produire pour l'obtention d'une attestation d'accueil d'un étranger souhaitant séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois ; que cette liste comporte une condition de revenu minimal fixé à 1 050 euros net dans les mairies des 1er-7ème arrondissements et au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) dans celles des 6ème-8ème arrondissements ; que Mme E...et le comité local de Marseille du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) soutiennent que la mairie des 13ème-14ème arrondissements aurait indiqué oralement que l'attestation d'accueil ne pouvait être délivrée que si le demandeur percevait au moins 1 200 euros net par mois ou 45 euros par jour ; les requérants, qui affirment que ni la loi, ni les règlements ne permettent d'imposer une condition de ressources minimum aux personnes souhaitant obtenir une attestation d'accueil, ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions prises à une date indéterminée par lesquelles le maire des 1er-7ème arrondissements de Marseille, des 6ème- 8èmearrondissements de Marseille et des 13ème-14ème arrondissements de Marseille ont établi la liste des documents exigibles pour l'obtention d'une attestation d'accueil, régie par les articles L. 211-3 et R. 211-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que cette liste comporte pour tous les hébergeants une condition de revenu minimum ; que le 16 mai 2011, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande par voie d'ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour irrecevabilité manifeste au motif que les formulaires litigieux ne faisaient que rappeler les dispositions légales applicables et ne révélaient pas l'existence de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que Mme E... et le comité local du MRAP relèvent appel de cette ordonnance ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. / Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article R. 211-14 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni (...) de tout document permettant d'apprécier ses ressources (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) N° 562/2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " (...)
- L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (...) Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants.(...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du même règlement : " (...)
- Les États membres communiquent à la Commission : (...) c) les montants de référence requis pour le franchissement de leurs frontières extérieures, qui sont fixés annuellement par les autorités nationales ; (...)
- La Commission rend les informations notifiées, conformément au paragraphe 1, accessibles aux États membres et au public par le biais d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et par tout autre moyen approprié. " ; que selon les montants de référence en matière de franchissement des frontières extérieures, visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) publiés au Journal officiel de l'Union européenne n° C 247 du 13 octobre 2006, applicables, en ce qui concerne la France, à la date d'introduction de la demande de première instance : " Le montant de référence des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par un étranger, ou pour son transit par la France s'il se dirige vers un État tiers, correspond en France au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l'année en cours. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'attestation d'accueil doit être accompagnée de l'engagement de l'hébergeant, qui est tenu de présenter tout document permettant d'apprécier le montant de ses ressources, de prendre en charge les frais de séjour en France de l'étranger au cas où ce dernier n'y pourvoirait pas lui-même dans la limite du montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire français en l'absence d'une attestation d'accueil, lequel correspond à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, les dispositions précitées de l'article L. 211-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles imposent à l'hébergeant de s'engager à prendre en charge les frais de séjour en France de l'étranger au cas où il n'y pourvoirait pas lui-même dans la limite du montant du SMIC ne portent pas, par elle-même, atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaissent pas l'article 14 de cette convention, dès lors qu'elles n'ont pas pour effet de traiter de manière différente, en ce qui concerne la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention, des personnes placées dans des situations comparables ; qu'elles ne sont pas davantage contraires aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement (CE) N° 562/2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) en tant qu'elles fixent les éléments pouvant être utilisés par l'étranger pour justifier du caractère suffisant de ses moyens de subsistance ;
- Considérant, en second lieu, que les formulaires litigieux fixant la liste des pièces à fournir pour une demande d'attestation d'accueil en tant qu'ils imposent pour tous les hébergeants souhaitant obtenir une telle attestation une condition de ressources correspondant au moins au SMIC se bornent à reprendre les dispositions légales et réglementaires précitées applicables aux pièces et informations à fournir à l'appui d'une attestation d'accueil ; que ces formulaires, qui ne présentent pas de caractère décisoire, ne peuvent être regardés comme faisant grief ; ils ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...et le comité local de Marseille du MRAP ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'u ne personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E...et le comité local de Marseille du MRAP n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
- Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...et du comité local de Marseille du MRAP la somme que la commune de Marseille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à ce titre par la commune ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...et du comité local de Marseille du MRAP est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., au comité local de Marseille du MRAP, au ministre de l'intérieur et à la commune de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 11MA02613 cd 01-01-05-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère.