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11MA03670

CETATEXT000027684311 J6_L_2013_07_000001103670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/43/CETATEXT000027684311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 11MA03670, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03670 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON ALBERTINI Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2011 sous le n° 11MA03670, présentée pour l'Organisation des producteurs d'agrumes de Corse (OPAC), dont le siège social est route de Corte à Aleria

(20270), par Me A... ; L'OPAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001108 en date du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2010, confirmée le 30 août 2010, par laquelle le chef de l'unité OCM fruits et légumes de FranceAgrimer ne lui a versé que la somme de 30 789,30 euros au titre de l'aide communautaire au fonds opérationnel pour 2003, à ce qu'il soit enjoint à FranceAgrimer, à titre principal, de lui verser la somme de 93 214,55 euros, et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de paiement de la somme de 93 214,55 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de FranceAgrimer au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à FranceAgrimer, à titre principal, de lui verser la somme de 93 214,55 euros, et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de paiement de la somme de 93 214,55 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de FranceAgrimer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ; Vu le règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001 ; Vu le règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 modifié par le règlement (CE) n° 1582/2003 de la Commission du 10 septembre 2003 ; Vu l'arrêté du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière ; Vu l'arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'Organisation des producteurs d'agrumes de Corse (OPAC) a déposé le 28 septembre 2001 son programme opérationnel pour la période 2001-2004, lequel a été agréé, le 6 décembre 2001, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Corse, en application des dispositions du règlement du 28 mars 2001 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ; que, par une décision du 15 décembre 2002, le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Onifhlor) a déclaré le fonds opérationnel éligible à l'aide financière communautaire et a fixé à 97 603,41 euros le montant maximum de cette aide pour l'année 2003 ; que le 10 décembre 2003, le directeur de l'Onifhlor a agréé la modification du programme opérationnel demandée par l'OPAC le 15 octobre 2003 et a déclaré éligible le programme opérationnel de l'OPAC ainsi modifié le 23 mars 2004 ; que par une décision en date du 31 janvier 2005, l'Onifhlor a rejeté la demande de l'OPAC présentée le 2 février 2004 tendant au paiement de la somme de 93 214,55 euros correspondant à l'aide sur fonds opérationnel au titre de l'année 2003 aux motifs, d'une part, que les contributions des adhérents de l'OPAC n'avaient pas fait l'objet d'un enregistrement comptable au 31 décembre 2003 en méconnaissance du c de l'article 7-2 de l'arrêté du 15 octobre 2003 du ministre de l'agriculture portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission et, d'autre part, que la prise en charge par l'OPAC des dépenses réalisées par les adhérents, en l'espèce les forfaits, n'était pas justifiée, en méconnaissance du 2 de l'article 18 de ce même règlement ; que par un jugement en date du 24 mai 2006, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée le 25 mars 2005 par l'OPAC tendant à l'annulation de cette décision en date du 31 janvier 2005 ; que par un arrêt en date du 8 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et la décision de l'Onifhlor en date du 31 janvier 2005 et a enjoint à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Vinifhlor) de statuer à nouveau sur la demande de paiement d'aide sur le fonds opérationnel au titre de l'année 2003 pour un montant de 93 214,55 euros présentée par l'OPAC le 2 février 2004 dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; que, le 10 février 2009, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer), venant aux droits de Viniflhor, venu lui-même aux droits de l'Onifhlor, s'est pourvu en cassation contre cet arrêt du 8 décembre 2008, pourvoi rejeté par le Conseil d'Etat le 3 octobre 2011 ; qu'en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 décembre 2008, FranceAgrimer a réexaminé la demande de paiement présentée par l'OPAC au titre de l'année 2003 ; que, par un courrier du 21 juillet 2010, le chef de l'unité OCM fruits et légumes de FranceAgrimer a informé l'OPAC qu'il avait fait droit à une aide d'un montant de 30 789,30 euros ; que, par une lettre en date du 23 juillet 2010, l'OPAC a contesté cette décision, qui a été confirmée par FranceAgrimer le 30 août 2010 ; que l'OPAC relève appel du jugement en date du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en date du 21 juillet 2010, confirmée le 30 août 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que par l'arrêt en date du 8 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision de l'Onifhlor en date du 31 janvier 2005 au motif que cette décision a fait application au fonds 2003 du programme opérationnel 2001-2004 de l'OPAC du règlement n° 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003, entré en vigueur le 14 août 2003, et de l'article 29 de l'arrêté en date du 15 octobre 2003 du ministre de l'agriculture, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 28 de ce règlement, du caractère annuel de la mise en oeuvre des programmes opérationnels et du principe de non-rétroactivité des lois et des règlements que lesdits programmes opérationnels ne devaient se conformer au règlement en cause qu'à partir de l'année 2004, en dépit de la circonstance que les modifications apportées au programme opérationnel 2001-2004 de l'OPAC ont été approuvées le 10 décembre 2003 ; que la Cour a également enjoint à Vinifhlor de statuer à nouveau sur la demande de paiement d'aide sur le fonds opérationnel au titre de l'année 2003 pour un montant de 93 214,55 euros présentée par l'OPAC le 2 février 2004 dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'OPAC, cet arrêt n'impliquait pas, compte tenu du motif d'annulation retenu et de l'injonction qu'il comportait, que la somme de 93 214,55 euros lui soit versée au titre de l'aide sur le fonds opérationnel pour l'année 2003 ; qu'il incombait seulement à FranceAgrimer, comme il l'a fait, de statuer à nouveau sur la demande présentée par l'OPAC dans le respect de l'autorité de la chose jugée ;
  3. Considérant, en second lieu, que si l'OPAC conteste la substitution de base légale à laquelle les premiers juges ont fait droit à la demande de FranceAgrimer, elle n'a pas assorti ce moyen des précisions qui auraient permis à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'u ne personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'OPAC n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'OPAC ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgrimer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'OPAC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPAC la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par FranceAgrimer et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Organisation des producteurs d'agrumes de Corse est rejetée. Article 2 : L'Organisation des producteurs d'agrumes de Corse versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Organisation des producteurs d'agrumes de Corse et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer). '' '' '' '' 2 N° 11MA03670 cd 15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.

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