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11MA04744

CETATEXT000027684319 J6_L_2013_07_000001104744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/43/CETATEXT000027684319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 11MA04744, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04744 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON MUNIR Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA04744, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°110457 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 6 décembre 2010 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme B...épouse A...en faveur de son époux ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 21 octobre 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 6 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par MmeA..., de nationalité togolaise, en faveur de son époux ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans." ; et qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que MmeA..., titulaire d'une carte de résident, a sollicité le regroupement familial en faveur de son époux, le 12 mai 2009 ; que cette demande a été rejetée au motif que celui-ci était déjà présent sur le territoire national ; que M.A..., qui est titulaire d'un titre de séjour italien, n'est entré en France que très récemment, en juin 2010 pour y rejoindre son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 17 mai 2008, leur fille étant née à Nice le 29 décembre 2010 ; que dans ces conditions, eu égard à la brièveté de la communauté de vie avec son épouse et sa fille à la date de la décision attaquée, et à la possibilité pour M. A... de revenir sur le territoire national par le biais d'une demande de regroupement familial régulièrement présentée, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur un tel motif pour annuler la décision du 6 décembre 2010 du préfet des Alpes-Maritimes ;
  6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice ;
  7. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA..., et ce, alors même que son époux était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, ainsi qu'il a été dit précédemment, de la faculté légalement offerte à Mme A... de redemander le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, et du fait que la décision refusant un tel regroupement, n'a pas, en elle même, pour effet de séparer la fille de la requérante d'un de ses deux parents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention de New York ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 21 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La demande de première instance de Mme A...est rejetée. Article 3 : Les conclusions incidentes présentées en appel par Mme A...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA047442 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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