CETATEXT000027684323 J6_L_2013_07_000001202498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/43/CETATEXT000027684323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/07/2013, 12MA02498, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02498 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. MASSIN Vu la décision n° 349499 du 13 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 09MA01083 du 17 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0606207 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. et MmeH..., l'arrêté du maire de Toulon du 5 octobre 2006 délivrant à Mme E...D...un permis de construire modificatif, et, d'autre part, renvoyé le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01083, le 25 mars 2009, présentée pour Mme E...D..., demeurant..., par la SCP d'avocats Mauduit Lopasso et associés ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606207 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. et MmeH..., l'arrêté du maire de Toulon du 5 octobre 2006 délivrant à Mme E...D...un permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme H...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Massin, rapporteur public, - les observations de Me I...pour Mme D...et de Me N...pour M. et MmeH..., Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2013, présentée pour M. et MmeH... ; 1. Considérant que MmeD..., propriétaire en indivision avec ses enfants, d'une maison à usage d'habitation sise 343 Avenue de la Mitre sur le territoire de la commune de Toulon, sur une parcelle cadastrée BW n° 181, a obtenu, le 30 mai 1996, un permis de construire en vue de la surélévation de cette maison ; que, le 18 juillet 2002, M. et Mme H..., voisins immédiats de cette propriété, ont déféré devant le tribunal administratif de Nice le refus du maire de la commune de Toulon de procéder au retrait de ce permis de construire dont ils sollicitaient également l'annulation ; que cette demande a été rejetée, comme irrecevable, par un jugement du 30 mars 2006, confirmé par un arrêt n° 06MA01593 de la présente Cour du 6 janvier 2009 ; que, le 29 août 2006, Mme D...a déposé une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet la modification des fenêtres et portes fenêtres du deuxième étage côté mer et l'implantation définitive de l'escalier intérieur pour la desserte de cet étage ; que, par un arrêté du 5 octobre 2006, le maire de la commune de Toulon a délivré le permis de construire ainsi sollicité ; que, par un jugement du 23 janvier 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. et Mme H..., le permis de construire modificatif du 5 octobre 2006 ; que, par un arrêt n° 09MA01083 du 17 mars 2011, la présente Cour, après avoir censuré le motif d'annulation retenu par les premiers juges, a annulé le jugement précité du 23 janvier 2009 et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et MmeH... ; que ces derniers ont formé devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt ; que, par la décision susvisée du 13 juin 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 17 mars 2011 et lui a renvoyé le jugement de l'affaire ; Sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel par M. et MmeH... : 2. Considérant que, d'une part, le jugement ayant été notifié à Mme D...le 26 janvier 2009, sa requête d'appel adressée à la Cour par voie de télécopie le 25 mars 2009 régularisée par un exemplaire original ultérieur a été enregistrée dans le délai d'appel de deux mois courant de ladite notification conformément aux dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, d'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 411-4, R. 412-1 et R. 811-13 du même code, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, et non pas de la copie de la lettre de notification du jugement attaqué ; qu'il suit de là que le défaut de production de la copie de cette lettre est sans incidence sur la recevabilité de la requête ; que les fins de non recevoir opposées par M. et Mme H...doivent donc être écartées ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par Mme D... : 3. Considérant que, pour la première fois dans sa requête d'appel, ce qu'elle était recevable à faire, Mme D...soutenait que M. et MmeH..., bien que voisins immédiats de sa propriété, ne justifiaient pas d'une qualité leur conférant intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire modificatif contesté dès lors que le seul objet de cette autorisation était d'inverser le sens de l'escalier intérieur et de modifier la forme des linteaux des portes fenêtres alors que cette dernière modification, bien que portant sur la façade du bâtiment était invisible de l'extérieur, la partie haute des portes fenêtres étant masquée par l'avancée de la toiture ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des justificatifs produits en première instance par M. et MmeH..., et qu'il est d'ailleurs constant, que les intéressés sont propriétaires du terrain cadastré BW 182 qui est contigu au terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire modificatif contesté et que, tant en première instance qu'en appel, ces derniers se sont prévalus de leur qualité de voisins du projet en litige pour justifier de leur intérêt pour agir à l'encontre de cet acte ; que M. et MmeH..., voisins immédiats du projet de construction contesté, justifiaient ainsi d'un intérêt personnel suffisant à leur donner qualité pour contester la légalité de ce permis de construire modificatif ; que, par suite, cette fin de non recevoir doit être écartée ; Sur la légalité du permis de construire modificatif du 5 octobre 2006 : 5. Considérant que, pour annuler par le jugement attaqué le permis de construire modificatif du 5 octobre 2006, le tribunal administratif a estimé que la modification de l'implantation de l'escalier intérieur autorisée par cet acte avait pour effet de créer une surface hors oeuvre nette (SHON) supplémentaire par rapport à l'autorisation initiale du fait de la création d'un palier supplémentaire et alors que le permis de construire initial avait épuisé les possibilités de construction maximales résultant de l'article UH 14 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Toulon et qu'ainsi le permis de construire modificatif en litige avait été délivré en violation des dispositions dudit article ; 6. Considérant que l'article UH 14 du règlement du POS de la commune de Toulon, approuvé le 12 mai 1978 et mis à jour le 18 juin 2001 applicable en l'espèce relatif au coefficient d'occupation du sol, dispose que " Des possibilités d'occupation du sol se calculent sur l'unité foncière. (...) Le coefficient d'occupation des sols maximum est de 0,3 (...) " ; 7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen du formulaire CERFA de la demande du permis de construire initial du 30 mai 1996 que la superficie de la parcelle telle que déclarée par la pétitionnaire s'établissait à 702 m² ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen du plan cadastral et du plan de zonage annexés à cette demande que la parcelle d'assiette a été classée par le POS de la commune pour partie en zone UH, constructible, et pour partie en zone ND, inconstructible, et en espace boisé classé ; que M. et Mme H...soutiennent, sans être ultérieurement démentis, que la superficie de la parcelle d'assiette comprise dans la zone UH s'établit à 532 m² ; que, comme le soutiennent ces derniers, seule la superficie de la parcelle d'assiette située en zone UH constructible, soit en l'espèce 532 m², doit être prise en compte pour le calcul de la surface susceptible d'être construite alors même que l'article UH 14 du règlement précité dispose que les possibilités d'occupation du sol se calculent sur l'unité foncière ; que le coefficient d'occupation des sols maximum ayant été fixé à 0,3 par l'article UH 14 du règlement du POS, la SHON maximale autorisée est, en l'espèce, de 156,6 m² ; qu'il résulte de l'examen du formulaire CERFA de la demande du permis de construire initial que la SHON existante s'établissait à 179,75 m² avant même la prise en compte de la SHON résultant de la délivrance de ce permis de construire, lequel autorisait la création d'une SHON de 15 m² ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les droits à construire relatifs à la parcelle d'assiette étaient entièrement épuisés avant même la délivrance du permis de construire modificatif en litige du 5 octobre 2006 ; 8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-10 dans sa rédaction alors applicable : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette (...) susceptibles d'être construits par mètre carré de sol (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.