CETATEXT000027684332 J6_L_2013_07_000001301179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/43/CETATEXT000027684332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 13MA01179, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01179 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON MOUKOKO Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2013, sous le n°13MA01179, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 10MA02700 rendu le 4 mars 2013 par sa 6ème chambre en tant qu'elle n'a pas condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Il soutient que : - il ressort du mémoire en défense qu'il a présenté dans l'instance n° 10MA02700, comme d'ailleurs des visas de l'arrêt dont la rectification est demandée, que son avocat avait bien sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - une omission à statuer sur des conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 833-1 du même code ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que dans le cas où est alléguée une erreur matérielle sur les conclusions présentées, au titre de ce dernier article, par l'avocat d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la requête présentée pour M. B...par Me C...tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 10MA02700 du 4 mars 2013, doit ainsi être regardée comme présentée par le seul Me C..., qui en est le signataire ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans son mémoire en défense enregistré au greffe, le 24 juillet 2012, dans l'instance n° 10MA02700, M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 décembre 2012, demandait expressément à la Cour " de condamner l'Etat à verser à M. D...C...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 " ; que la Cour a rejeté ces conclusions au motif que " d'une part, M. B...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée " et que " d'autre part, l'avocat de M. B...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale " ; que, ce faisant, la Cour n'a pas omis de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette loi étant d'ailleurs bien visée dans l'arrêt, mais s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique, en estimant que les conditions pour bénéficier de telles dispositions n'étaient pas remplies en l'espèce ; que par suite, une telle appréciation n'est pas susceptible d'être discutée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle mais uniquement par la voie d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;
- Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que la présente requête en rectification d'erreur matérielle doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me D...C...et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' N° 13MA01179 2 vt 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.