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13MA01220

CETATEXT000027684334 J6_L_2013_07_000001301220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/43/CETATEXT000027684334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 13MA01220, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01220 5ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. POCHERON SELARL CAPSTAN PYTHEAS Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2013, sous le n° 13MA01220, présentée pour la société Assistance nettoyage service (ANS), dont le siège est 2 allée des Perdrix à Marseille

(13013), par MeB... ; La société ANS demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance n° 13MA00349 rendue le 14 mars 2013 par le président de sa 7ème chambre ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; La requête ayant été dispensée d'instruction par ordonnance du 5 avril 2013 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
  2. Considérant que, pour rejeter, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, la requête de la société ANS, enregistrée le 25 janvier 2013, sous le n° 13MA00349, le président de la 7ème chambre de la Cour a constaté que cette requête n'était pas accompagnée de la justification de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
  3. Considérant que si la société ANS soutient qu'elle avait acheté, le 3 janvier 2013, un timbre dématérialisé portant le n° 1265 4401 1510 9485 et qu'elle l'avait bien joint à sa requête, il résulte toutefois de l'instruction que le dossier enregistré au greffe de la Cour sous le n° 13MA00349 ne comporte ni ce timbre, ni aucune justification de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique due au titre de l'engagement de cet instance ; que les seules productions de la copie dudit timbre ainsi que d'un récapitulatif des achats de dix timbres fiscaux, dont celui portant le numéro précité, ainsi que la circonstance que ce timbre n'a pas été utilisé par la suite, ne suffisent pas à établir qu'un timbre fiscal était bien joint à la requête n° 13MA00349, dès lors qu'aucune des pièces de ce dossier, en particulier la requête ou le bordereau de communication des pièces accompagnant celle-ci, ne fait la moindre mention de la contribution pour l'aide juridique ; que, dans ces conditions, la société ANS n'est pas fondée à demander la rectification, pour erreur matérielle, de l'ordonnance en date du 14 mars 2013 du président de la 7ème chambre de la Cour; que, par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ANS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Assistance nettoyage service (ANS). Copie en sera adressée à Mme A...C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 13MA01220 sd 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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