CETATEXT000027689891 J1_L_2013_06_000001204264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/98/CETATEXT000027689891.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/06/2013, 12PA04264, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04264 1ère chambre excès de pouvoir C M. EVEN BENZERROUKI M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209607/1-3 en date du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les observations de Me C...pour M.B... ;
- Considérant que, par un arrêté en date du 30 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour que M. A...B..., ressortissant marocain né en 1945, lui avait présentée sur le fondement des articles L. 313-11, alinéas 7° et 11°, et L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Au fond :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France en 1969, y a vécu et travaillé pendant près d'une vingtaine d'année et y a fondé une famille composée de quatre enfants nés entre 1978 et 1987, les trois premiers étant nés en France et les trois derniers disposant de la nationalité française ; qu'il a regagné le Maroc, où il a divorcé en 1989 ; qu'il n'est pas contesté que ces enfants et leurs familles vivent en France, de même que l'ex-épouse de M.B... ; que celui-ci justifie avoir obtenu, depuis le mois de janvier 2010, une pension de retraite française qui lui procure des moyens d'existence ; qu'il produit l'attestation de l'une de ses filles aux termes de laquelle il est hébergé par elle, ce qui ressort par ailleurs du dossier depuis l'année 2009 ; que dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de l'état de santé défaillant de l'intéressé, l'arrêté contesté par lequel le préfet de police lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire doit être regardé comme emportant, pour la situation personnelle de M.B..., des conséquences de nature à l'entacher d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au moyen d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation personnelle de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1209607/1-3 en date du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 mai 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et cet arrêté, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation personnelle de l'intéressé. Article 3 : La demande de M. B...tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 767-1 du code de justice administrative est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04264