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12PA04582

CETATEXT000027689895 J1_L_2013_06_000001204582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/98/CETATEXT000027689895.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/06/2013, 12PA04582, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04582 1ère chambre excès de pouvoir C M. EVEN LASBEUR Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107144/5 en date du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai qu'il plaira à la Cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du jugement en date du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur les pièces produites par M.A..., lors de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ainsi que son courrier en date du 11 avril 2011 pour apprécier si la communauté de vie entre les époux était effective ; que contrairement à ce que fait valoir M. A..., le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de s'enquérir davantage de sa situation au point d'avoir à rechercher les circonstances pour lesquelles la communauté de vie entre époux avait cessé ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " [...]. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): /
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / [...] " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [...] ; / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / [...]. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / [...] " ; 4. Considérant que si M. A...soutient qu'il a vécu durant deux années avec son épouse, cette communauté de vie antérieure à l'arrêté critiqué est sans incidence ; qu'en outre, si M. A...prétend que la séparation conjugale était temporaire, le temps qu'il trouve un logement et qu'il dispose d'un titre l'autorisant à travailler, il n'apporte aucun élément probant de nature à justifier cette interruption de la communauté de vie ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; 5. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., qui n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié d'une portée équivalente à celle des dispositions des articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir que le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; 6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté critiqué la communauté de vie entre le requérant et son épouse se poursuivait ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A...est sans charge de famille sur le territoire français ; qu'il ne peut en outre être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 41 ans ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il a travaillé sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut davantage être reproché au préfet du Val-de-Marne d'avoir commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04582

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