CETATEXT000027689897 J1_L_2013_06_000001205068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/98/CETATEXT000027689897.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/06/2013, 12PA05068, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05068 1ère chambre excès de pouvoir C M. EVEN LEVY Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215592/6-1 en date du 23 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision portant refus d'admission au séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) en tout état de cause, d'annuler la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord modifié du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - et les observations de Me A...pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Considérant que si M. C...entend solliciter l'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais présenté de conclusions similaires devant les premiers juges ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision présentent un caractère nouveau en appel ; qu'elles doivent donc être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / [...] " ;
- Considérant, d'une part, ainsi que cela ressort des pièces produites au dossier et plus particulièrement de la fiche de renseignements de la préfecture de police, que M. C...n'a pas sollicité son admission au séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement s'en prévaloir au soutien des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté critiqué ;
- Considérant, d'autre part, que M. C...fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine depuis douze ans, que son père vit régulièrement en France et qu'il est inséré et intégré en France dès lors qu'il exerce une activité professionnelle salariée ponctuelle comme boulanger-pâtissier ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 19 décembre 1999, sous couvert d'un visa Schengen de type C d'une durée de 20 jours ; que si l'intéressé justifie avoir établi sa résidence habituelle en France depuis l'année 2008, il n'apporte aucun élément probant, en se bornant à produire des pièces médicales, des quittances de loyer manuscrites d'un meublé, ainsi que des avis d'impôt sur le revenu, susceptibles d'attester de sa présence continue en France antérieurement à cette année ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites par le préfet de police, que lors du renouvellement de son titre de séjour en 2006 le père du requérant, a indiqué que son fils résidait en Tunisie ; que la circonstance que son père réside régulièrement en France n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire français ; que si le requérant a travaillé quelques mois au cours des années 2005, 2006 et 2010, ceci ne permet pas d'établir qu'il serait inséré et intégré professionnellement en France ; qu'enfin, il n'est pas contesté que M. C...est célibataire et sans charge de famille en France et n'allègue pas qu'il serait dépourvu de tous liens familiaux avec son pays d'origine alors qu'il ressort des pièces versées au dossier que sa fratrie y réside et qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut donc être fait grief au préfet de police d'avoir méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut davantage lui être reproché d'avoir commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA05068