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12BX01498

CETATEXT000027689900 J3_L_2013_07_000001201498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/99/CETATEXT000027689900.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 09/07/2013, 12BX01498, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour administrative d'appel 12BX01498 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU SELARL GUIDET ET ASSOCIES M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juin 2012, présentée pour M. B... A...demeurant..., par la Selarl Guidet et associes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003280 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 18 septembre 2009, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de le décharger des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition :

  1. Considérant que la société civile immobilière du Logis, dont le gérant, M.A..., détient 83,37 % des parts, est propriétaire à Celles sur Belle (Deux-Sèvres) d'une maison d'habitation, pour partie donnée en location et pour partie occupée par son gérant à titre de résidence principale ; que, pour les années 2006 et 2007, la société civile immobilière a déduit de ses résultats des dépenses de travaux effectués sur la partie locative et des intérêts d'emprunt ; qu'il en est résulté des déficits fonciers que M.A..., en sa qualité d'associé, a pour partie imputés sur son revenu global, le surplus étant reporté sur les années ultérieures ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus fonciers de la société, l'administration a remis en cause la déduction par cette dernière des dépenses de travaux et d'une partie des intérêts d'emprunt ; que M. A...a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 du fait de la réintégration des dépenses de travaux dans les résultats de la société ; que M. A...interjette appel du jugement du 12 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net [foncier] comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...). " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures litigieuses ont été libellées au nom de M. A...ou de " M. et MmeA... " ; que, s'il est constant que les travaux ont été effectués dans la partie locative de l'immeuble appartenant à la SCI du Logis à Celles sur Belle et pour son compte, il n'est pas établi par les pièces produites que ces factures aient été réglées par la société civile immobilière, ni que celle-ci les ait remboursées à son gérant ; que, dès lors, ces dépenses ne peuvent être regardées comme effectivement supportées par la SCI, propriétaire de l'immeuble en cause au sens des dispositions précitées ; que c'est par suite à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts les premiers juges ont estimé que M. A...n'était pas fondé à demander la décharge ou la réduction de l'imposition litigieuse ;
  4. Considérant que si M. A...invoque l'instruction du 23 mars 2007 5 D-2-07 fiche 5 n° 20, cette instruction dispose seulement que les dépenses acquittées par le propriétaire sont admises en déduction quelle que soit l'origine des fonds utilisés : fonds propres ou sommes mises à la disposition du propriétaire sous forme de prêt, d'avances ou de donation ; que cette instruction ne remet pas en cause l'obligation édictée par l'article 31 du code général des impôts ; que M. A...n'établit pas avoir prêté à la SCI du Logis ou mis à la disposition de cette société les fonds nécessaires au règlement des travaux ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de cette doctrine ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01498 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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