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12BX03085

CETATEXT000027689919 J3_L_2013_07_000001203085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/99/CETATEXT000027689919.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 09/07/2013, 12BX03085, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour administrative d'appel 12BX03085 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU JOUTEAU M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Jouteau, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202211 du 11 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., d'origine kosovare, est entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2010 et a sollicité l'asile politique ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 août 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2011 ; que M. A...a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé ; qu'il relève appel du jugement du 11 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a saisi le médecin de l'agence régionale de santé qui a rendu un avis médical le 22 mars 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine dudit médecin manque en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du 17 avril 2012, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de M. A...avant de rejeter la demande de ce dernier tendant à l'admission au séjour au titre des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et en s'abstenant d'examiner la possibilité d'accorder au requérant la carte de séjour sollicitée à titre dérogatoire, sur le fondement du texte susmentionné, ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que, dans l'avis émis le 22 mars 2012, qui a été pris en considération par le préfet pour apprécier la demande de titre présentée par M.A..., le médecin de l'agence régionale de la santé a indiqué que l'état de santé du requérant nécessitait un suivi médical mais que le défaut de prise en charge médicale ne devait pas entraîner pour ce dernier des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. A...reproche au préfet et aux premiers juges de n'avoir pas pris en compte l'insuffisance des infrastructures psychiatriques au Kosovo, il ne produit aucun document, notamment pas de certificat médical suffisamment précis, de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé et à établir qu'il ne pourrait bénéficier du traitement nécessaire dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  7. " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que M. A...soutient qu'il peut craindre des persécutions au Kosovo en raison de l'opposition de la famille de la femme qu'il voulait épouser et qui serait enceinte de ses oeuvres ; que les premiers juges ont estimé que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'avait apporté aucun élément probant de nature à établir que sa vie ou sa liberté étaient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en appel, M. A...ne produit aucun élément nouveau pour justifier de la réalité des risques personnels qu'il courrait en cas de retour au Kosovo ; qu'en particulier, il ne démontre pas que, dans le litige qui l'oppose à des tiers, il ne pourrait obtenir la protection des autorités publiques ; que, par suite, M. A...ne soutient pas pertinemment que la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné d'office s'il ne se conformait pas à l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX03085 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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