CETATEXT000027689924 J3_L_2013_07_000001203145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/99/CETATEXT000027689924.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 09/07/2013, 12BX03145, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour administrative d'appel 12BX03145 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU MARQUES-MELCHY M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 décembre 2012, présentée pour M. D...C...et Mme A...B..., demeurant..., par Me Marques-Melchy, avocat ; M. C...et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201922 - 1201923 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Charente-Maritime du 6 juillet 2012 en tant qu'ils leur font obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'ils fixent le pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés en tant qu'ils font obligation de quitter le territoire français et qu'ils désignent l'Arménie comme pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente-Maritime de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil, pour chacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...et Mme B...interjettent appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Charente-Maritime du 6 juillet 2012 en tant qu'ils leur font obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'ils fixent le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés du 6 juillet 2012 :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'auteur des arrêtés contestés, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète de la Charente-Maritime, par arrêté du 6 mars 2012 publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture du mois de mars 2012, à l'effet de signer tous actes, correspondances et décisions à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, des arrêtés de conflits et de la réquisition du comptable ; que les décisions prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrent dans le cadre de cette délégation, qui n'est pas insuffisamment précise ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés du 6 juillet 2012 manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les décisions attaquées visent les stipulations conventionnelles, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions législatives, en particulier l'article L. 511-1, I et II, et l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'autorité administrative a fait application ; que ces décisions précisent que M. C... et MmeB..., de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 8 novembre 2010, que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2012, qu'ils séjournent sur le territoire français avec leurs trois enfants, qu'ils ne justifient pas d'attaches familiales en France et qu'il n'existe pas d'obstacle à ce que la famille s'installe dans le pays dont ils ont la nationalité ; que les arrêtés énoncent, ainsi, les considérations de droit et de fait qui les fondent, conformément aux prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni le défaut d'indication des demandes d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code précité qu'ils ont datées du 3 juillet 2012, trois jours avant l'édiction des décisions attaquées, et dont ils ne justifient nullement de la réception par les services préfectoraux antérieurement auxdites décisions, ni l'absence de visa de l'article précité, sur les dispositions duquel ne reposent pas les actes en cause, n'affecte la motivation de ces derniers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque également en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...et Mme B...n'établissent pas, par les pièces produites, avoir informé l'autorité préfectorale de l'état de santé de leur filsE... ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'ils auraient sollicité une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés du 6 juillet 2012 : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitte le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas au nombre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré... " ;
- Considérant qu'ayant sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. C... et Mme B...doivent être regardés comme ayant demandé l'admission au séjour au titre de l'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'obligation de quitter le territoire français dont ils ont chacun fait l'objet repose sur une décision de refus de séjour, au titre de l'asile, clairement énoncée à l'article 1er des arrêtés contestés ; qu'ainsi qu'il a été dit, les requérants, à qui incombe la charge de prouver les démarches dont ils entendent se prévaloir, ne justifient pas, par leur lettre datée du 3 juillet 2012 produite au dossier, lettre qui ne comporte au demeurant aucune signature, avoir saisi les services préfectoraux d'une " demande de régularisation à titre exceptionnel pour motifs humanitaires " avant la date des arrêtés en litige ; que, par suite, les obligations de quitter le territoire français, dont la légalité doit être appréciée à la date de leur édiction, ne sont pas entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme B... ne peuvent utilement invoquer à l'encontre des obligations de quitter le territoire français l'illégalité de prétendues décisions de refus de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code susmentionné ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, si M. C...et Mme B...arguent de l'état de santé de leur fils E...né le 17 septembre 1994, qui souffre d'un handicap physique moteur lui imposant, notamment, de se déplacer en fauteuil roulant, les certificats médicaux produits ne rapportent pas la preuve que le défaut de prise en charge médicale de cet état pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il résulte du certificat médical délivré par un chef de service du " centre de réhabilitation de la République d'Arménie ", non daté, que l'infirmité dont M. E...C...est atteint a été découverte à l'âge d'un an et qu'il a été pris en charge par les autorités sanitaires arméniennes jusqu'à son arrivée en France en même temps que ses parents ; qu'en se bornant à mentionner que l'intéressé a bénéficié de toutes les interventions possibles qui existent dans le domaine de la " réhabilitation " en Arménie, ce document n'établit ni que l'état de santé de l'intéressé imposerait d'autres opérations, ni que l'absence de celles-ci pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'à supposer que, comme l'indique ledit certificat, délivré pour les besoins de la cause, l'Arménie ne possède pas de centre de rééducation spécialisé pour les personnes majeures atteintes d'un tel handicap, cette situation n'implique pas, par elle-même, un risque sanitaire d'une exceptionnelle gravité pour l'enfant E...et, par suite, ne fait pas obstacle à son éloignement à destination de ce pays ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...et Mme B... n'ont résidé en France que le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile politique ; qu'ils ne se prévalent d'aucune attache familiale en France ; que les décisions attaquées conduisent au retour de l'ensemble de la famille dans son pays d'origine ; que les pièces du dossier ne révèlent pas d'obstacle à la poursuite de la vie familiale des intéressés dans ce pays ; qu'en soutenant que la mère de M. C...est décédée et que son fils Arthur a disparu, les intéressés ne démontrent pas qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale en Arménie ; que, par suite, alors même que les requérants ont fait des efforts d'intégration, qu'ils seraient considérés comme des voisins sympathiques, que l'enfant E...se serait vu reconnaître un statut de personne handicapée et que les enfants ont été scolarisés, scolarisation au demeurant obligatoire en France jusqu'à l'âge de seize ans, la préfète de la Charente-Maritime n'a pas, en leur faisant obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à des conjoints non nationaux de choisir de s'installer sur le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Charente-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés et a édicté des décisions identiques pour les deux parents, évitant leur séparation, a considéré comme primordial l'intérêt supérieur des enfants du couple, ainsi que le prescrit l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que M. C...et Mme B... ne peuvent se prévaloir des stipulations de l'article 9-1 de cette même convention, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; S'agissant des décisions désignant le pays d'éloignement :
- Considérant que M. C...et Mme B...soutiennent qu'ils peuvent craindre pour leur sécurité en Arménie, en raison de la fuite et la désertion du fils aîné de M. C..., né d'une précédente union avec une ressortissante arménienne d'origine azérie et qui serait recherché pour un double meurtre ; que, toutefois les intéressés, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas encourir un risque personnel en cas de retour en Arménie ; que, par suite, M. C... et Mme B... n'invoquent pas pertinemment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions des requérants aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont M. C... et Mme B... demandent le versement au profit de leur conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. C...et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX03145 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.