CETATEXT000027693435 J2_L_2013_07_000001200296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/34/CETATEXT000027693435.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/07/2013, 12LY00296, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00296 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC DS AVOCATS Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour le Syndicat départemental d'énergies du Cantal, dont le siège est 66, avenue de la République à Aurillac
(15000), représenté par son président en exercice ; Le Syndicat départemental d'énergies du Cantal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001685 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faisant droit à la demande de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), a annulé le titre exécutoire qu'il a émis le 16 juin 2010 en vue du recouvrement de la somme de 93 607.84 euros et a déchargé la société ERDF du paiement de cette somme ; 2°) de rejeter la demande de la société ERDF devant le Tribunal ; 3°) de mettre à la charge de la société ERDF, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le Syndicat départemental d'énergies du Cantal soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas répondu aux moyens tirés de la commune intention des parties, du bouleversement de la convention en date du 1er février 1993, de l'impossibilité pour une personne privée de résilier unilatéralement un contrat administratif et de ce que la convention du 12 septembre 1988 aurait été résiliée manquait en fait ; - dès lors que la convention du 12 septembre 1988 ne prévoyait pas de dénonciation unilatérale, qu'aucune dénonciation valable n'est intervenue, le courrier du 28 septembre 2005, signé par une personne qui n'avait pas compétence pour résilier la convention litigieuse au nom de la société EDF ne constituant qu'une invitation à engager des pourparlers et que le destinataire de la prétendue résiliation n'avait pas compétence pour la recevoir, c'est à tort que le Tribunal a estimé que la convention du 12 septembre 1988 a été résiliée par la société ERDF ; - dès lors qu'à défaut de convention, les paiements qu'il a faits aux entreprise de travaux, en lieu et place de la société ERDF sont privés de cause, cette dernière a bénéficié d'un enrichissement sans cause ; - le titre exécutoire litigieux comporte l'ensemble des mentions obligatoires et est suffisamment motivé ; - dès lors que le bordereau de titres comporte les noms, prénom, qualité et signature de son président, le titre est régulier ; - dès lors que la convention du 12 septembre 1988 n'a jamais été valablement dénoncée par la société ERDF, elle pouvait servir de base légale au titre exécutoire litigieux ; - la société ERDF a bénéficié d'un enrichissement sans cause lié à la prise en charge à ses frais d'une partie du coût des travaux réalisés sur le réseau qui lui a été concédé, ainsi qu'aux déplacements des transformateurs dans ses locaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2012, présenté pour le Syndicat départemental d'énergies du Cantal qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2012, présenté pour la société ERDF qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du Syndicat départemental d'énergies du Cantal sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur le fondement desquels la décision a été prise, est régulier ; - l'article 14 de l'annexe au cahier des charges du contrat de concession conclu le 1er février 2003 proroge les dispositions de la convention du 12 septembre 1988, sans en modifier le contenu, s'agissant notamment de la possession d'une dénonciation unilatérale ; - l'utilisation du terme " dénonciation " implique qu'elle puisse être réalisée par la volonté d'une seule des parties au contrat ; - le courrier du 28 septembre 2005 constitue, sans ambiguïté, une dénonciation formelle du contrat ; - le signataire du courrier du 28 septembre 2005 avait compétence pour dénoncer la convention ; - ce courrier a été reçu par la personne compétente, en l'espèce ; - dès lors que les sommes reversées par la société ERDF au titre de la convention du 12 septembre 1988 n'avaient pas pour objet de rembourser une partie de travaux effectués par le syndicat sur le réseau, mais constituaient uniquement une contrepartie à la reprise, par le concessionnaire, du matériel déposé et non utilisé en fin de travaux, et qu'elle ne réemployait pas, l'enrichissement sans cause allégué est inexistant ; - le titre exécutoire attaqué est irrégulier en la forme, dès lors qu'il ne comporte pas la nature de la créance, ne fait pas référence au texte ou au fait générateur qui la fonde et ne mentionne pas les bases de liquidation ; - ce titre ne comporte ni réelle motivation ni précision, s'agissant des modalités de calcul ou les bases de liquidation de la créance ; - il est dépourvu de toute mention des nom, prénom et qualité de son auteur et ne comporte pas la signature de celui-ci, est entaché d'un vice de forme ; - le Syndicat départemental d'énergies du Cantal ne détient pas de créance sur elle au titre des dispositions de l'article 3 de la convention du 12 septembre 2008, pour les travaux réalisés à partir de 2006, dès lors que la société EDF a, comme l'y autorisait l'article 14 de l'annexe 1 au cahier des charges du contrat conclu le 1er février 1993, dénoncé le 28 septembre 2005, la convention du 12 septembre 1988 ; - il était possible de dénoncer unilatéralement, et non, comme le prétend le syndicat, après accord du cocontractant, la convention du 12 septembre 1988 ; - les modalités de résiliation prévues par l'article 4 de la convention du 12 septembre 1988, seules applicables sur ce point, ont été respectées ; - la convention du 12 septembre 1988, dépourvue de cause, dès lors que le matériel concerné n'était pas effectivement repris, en raison de son obsolescence, est entachée de nullité ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour le Syndicat départemental d'énergies du Cantal qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Poisson, avocat du Syndicat départemental d'énergies du Cantal, et celles de Me Camière, avocat de la société ERDF ;
- Considérant que le Syndicat départemental d'énergies du Cantal relève appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faisant droit à la demande de la société ERDF, a annulé le titre exécutoire qu'il a émis le 16 juin 2010 en vue du recouvrement de la somme de 93 607.84 euros et a déchargé la société ERDF du paiement de cette somme ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir cité les stipulations des articles 1 à 4 de la convention signée le 12 septembre 1988, entre le Syndicat départemental des collectivités concédantes de l'électricité et du gaz du Cantal, aux droits duquel vient le Syndicat départemental d'énergies du Cantal, et Electricité de France, aux droits de laquelle vient la société ERDF, a rappelé les stipulations de l'article 14 du cahier des charges du contrat de concession conclu entre le 1er février 1993 entre ces mêmes parties en indiquant notamment qu'elles n'avaient pas pour objet de modifier les conditions relatives à l'éventuelle dénonciation de la convention du 12 septembre 1988 ; qu'en estimant que, par courrier du 28 septembre 2005, la société EDF avait informé le Syndicat départemental d'énergies du Cantal de sa volonté de dénoncer ladite convention et que les stipulations de l'article 14 du cahier des charges du contrat de concession conclu le 1er février 1993 ne faisaient pas obstacle à cette dénonciation, le tribunal administratif qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a suffisamment répondu aux moyens tirés de ce que la convention du 12 septembre 1988 ne prévoyait pas de dénonciation unilatérale et de ce qu'aucune dénonciation valable ne serait intervenue ; qu'en outre, en estimant que la société EDF avait valablement dénoncé ladite convention conformément aux stipulations de son article, le Tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de ce que la société EDF, personne morale de droit privé ne pouvait résilier unilatéralement un contrat administratif, en l'absence de stipulation contractuelle l'y autorisant ; que, par suite, le Syndicat départemental d'énergies du Cantal n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation ou d'omission à statuer ; Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
- Considérant, d'une part, que les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que, toutefois, la présentation d'une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; qu'à cet égard, une telle vérification n'est pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225 64 et L. 225-66 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, dotées d'un conseil de surveillance et d'un directoire, comme c'est le cas en l'espèce de la société ERDF, que ces dernières sont valablement représentées à l'égard des tiers par le président du directoire ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 225-66 du code précité, le même pouvoir de représentation peut être attribué à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général ;
- Considérant qu'en l'espèce, la société ERDF, qui précise dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe du Tribunal, le 21 juillet 2011 qu'elle est représentée par M. C... E..., directeur de l'unité territoriale ERDF Territoire Cantal-Corrèze, produit une délégation de pouvoirs en date du 1er février 2010 du directeur des Opérations Auvergne-Centre-Limousin au directeur de cette unité, elle-même consentie sur la base d'une décision de délégation du directeur général adjoint Opérations et territoires au directeur des Opérations Auvergne-Centre-Limousin ; que les dispositions de l'article 2 de cette décision autorisent le directeur de l'unité territoriale ERDF Territoire Cantal-Corrèze à " représenter ERDF auprès des pouvoirs publics, notamment des autorités administratives et judiciaires, ainsi que des organisations internationales ; faire tous actes dans ce cadre "; que cette délégation précise, en outre, qu'elle s'exerce dans le cadre des activités de distribution publique d'électricité d'ERDF sur les territoires définis pour les activités et missions placées sous la responsabilité du directeur de l'unité territoriale ERDF Territoire Cantal-Corrèze, au titre desquelles figurent nécessairement l'introduction d'une instance juridictionnelle relative au paiement des sommes dues en application de la convention du 12 septembre 1988 relative au matériel déposé et non réutilisé en fin de travaux concernant le département du Cantal ; qu'enfin, il n'est ni établi ni même allégué que cette instance relèverait des contentieux confiés directement au directeur juridique, au directeur des finances ou au directeur des ressources humaines ; que, par suite et en l'absence de contestation de cette délégation ainsi que de l'identité du représentant légal de la société ERDF, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de ce dernier pour le compte de la société requérante ne saurait être accueillie ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 septembre 1988, le Syndicat départemental des collectivités concédantes de l'électricité et du gaz du Cantal, aux droits duquel vient le Syndicat départemental d'énergies du Cantal, et Electricité de France, aux droits de laquelle vient la société ERDF ont signé une convention " relative au matériel déposé et non réutilisé en fin de travaux " dont le champ d'application comprend, aux termes de son article 1er " aux travaux exécutés sur le réseau concédé à Electricité de France dans les Communes et Syndicats de communes adhérant au syndicat départemental des collectivités concédantes de l'électricité et du gaz du Cantal " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même convention : " Le Syndicat continuera à régler directement aux entreprises le coût de la dépose de tous les supports béton, métalliques ou bois, comme il a été convenu dans la convention de 1978 " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Electricité de France reprendra au Syndicat le matériel déposé et non réutilisé en fin de travaux, en réglant à ce dernier, au solde de chaque programme, une somme égale à 1 % (un pour cent) du décompte définitif des travaux de réseau, à l'exclusion des travaux spécifiquement d'Eclairage Public, toutes taxes et honoraires compris " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette convention : " La présente convention porte sur les programmes de travaux de 1985, 1986, 1987 et
- Elle sera ensuite renouvelée par tacite reconduction par période d'une année. Chacune des parties pourra en dénoncer l'application pour les programmes de travaux de l'année suivante trois mois avant la fin de chaque année civile. La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception " ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 de l'annexe au cahier des charges du contrat de concession conclu le 1er février 1993 entre la société Electricité de France, aux droits de laquelle vient la société ERDF et le Syndicat départemental des collectivités concédantes de l'électricité et du gaz du Cantal, aux droits duquel vient le Syndicat départemental d'énergies du Cantal : " Matériel récupéré et non réutilisé en fin de travaux - La convention du 12 septembre 1988 relative au matériel récupéré et non réutilisé en fin de travaux est prorogée pour la durée du cahier des charges, sauf dénonciation des parties " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant en son article 14, la prorogation de la convention du 12 septembre 1988 pour la durée du cahier des charges, sauf dénonciation par les parties, l'annexe au cahier des charges du contrat de concession conclu le 1er février 1993, n'a pas entendu limiter la possibilité de dénoncer la convention à l'intervention d'un accord entre les parties, mais prolonger, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les termes de cet accord pour la durée du cahier des charges, sauf opposition des parties sur cette durée;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes du courrier en date du 28 septembre 2005, signé par M.B..., adjoint au directeur territorial du centre EDF Distribution Corrèze-Cantal, que la société EDF, aux droits de laquelle vient la société ERDF a, clairement exprimé sa volonté de " dénoncer, par la présente ", la convention du 12 septembre 1988 ; que la circonstance que ce courrier mentionne que la société ERDF reste disposée à discuter d'une " solution acceptable pour les deux parties concernant les transformateurs déposés " ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme traduisant l'intention de la société ERDF d'engager des pourparlers quant à une éventuelle résiliation de ladite convention ; qu'enfin, le Syndicat départemental d'énergies du Cantal n'apporte aucune élément de nature à établir que la société ERDF aurait accepté qu'il continue à verser aux entreprises les sommes prévues par la convention et qu'il déplace dans ses locaux, le matériel déposé et non utilisé en fin de travaux ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le courrier précité en date du 28 septembre 2005 a été adressé au "syndicat départemental des collectivités concédantes de l'électricité et du gaz du Cantal ", mais à l'attention de M. A...qui n'est pas employé par le syndicat, il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier en date du 12 octobre 2005, rédigé par M.A..., à l'attention de M.B..., que le président du syndicat a été destinataire du courrier du 28 septembre 2005 " dénonçant la convention " et a pu ainsi, valablement en prendre connaissance ; qu'il est constant que cette lettre de dénonciation a été envoyée par pli recommandé avec accusé de réception, dans le délai de trois mois avant le terme de l'année 2005 ; qu'enfin, il ressort des documents produits en appel par la société ERDF, et notamment des délégations de pouvoir en date des 4 février et 16 août 2005, que M. D...qui, à la date des faits litigieux, avait la qualité de directeur territorial d'EDF Gaz de France Distribution Corrèze-Cantal, était habilité à négocier et à signer avec les collectivités concédantes de la distribution publique d'électricité, toute convention de prestations de services ou de coopération technique, et à subdéléguer une partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs ou à leur déléguer sa signature ; qu'il est constant que M.B..., signataire du courrier précité du 28 septembre 2005 était un collaborateur de M.D... ; qu'il ressort d'une attestation établie le 13 février 2013, par M.D..., que M. B...avait, pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007, tous pouvoirs pour signer, négocier et dénoncer avec les collectivités concédantes de la distribution publique d'électricité, toute convention de prestations de services ou de coopération technique, notamment la convention en litige ; que le Syndicat départemental d'énergies du Cantal n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la compétence de M. B... telle qu'elle est ainsi établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi, par le courrier du 28 septembre 2005, la société ERDF doit être regardée comme ayant valablement dénoncé la convention du 28 septembre 2005, conformément aux stipulations précitées de son article 4 toujours applicables ; que, par suite, le Syndicat départemental d'énergies du Cantal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que le titre exécutoire litigieux était dépourvu de base légale et qu'il devait être, pour ce motif, annulé ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le Syndicat départemental d'énergies du Cantal soutient qu'il a pris en charge une partie du coût des travaux réalisés sur le réseau concédé à la société ERDF et qu'il a procédé au déplacement des transformateurs déposés et non utilisés en fin de travaux dans les locaux de cette société ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les sommes que la société ERDF devait reverser au Syndicat départemental d'énergies du Cantal en application de la convention du 12 septembre 1988 ne concernaient qu'une contrepartie à la reprise, par le concessionnaire, du matériel déposé et non réutilisé en fin de travaux, et n'avaient pas pour objet de rembourser une partie des travaux effectués par le syndicat sur le réseau ; qu'enfin, le Syndicat départemental d'énergies du Cantal n'établit pas que la société ERDF aurait réemployé à son profit le matériel déposé en fin de travaux ; que dès lors, la remise de ce matériel ne saurait, à elle seule, constituer un enrichissement de la société ERDF ; que par suite, le Syndicat départemental d'énergies du Cantal n'est pas fondé à soutenir que la société ERDF aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat départemental d'énergies du Cantal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre exécutoire litigieux et déchargé la société ERDF de l'obligation de payer la somme figurant sur ledit titre ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées; Sur les conclusions de la société ERDF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Syndicat départemental d'énergies du Cantal une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la société ERDF et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du Syndicat départemental d'énergies du Cantal est rejetée. Article 2 : Le Syndicat départemental d'énergies du Cantal versera à la société ERDF, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat départemental d'énergies du Cantal et à la société ERDF. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juillet
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