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12LY03029

CETATEXT000027693451 J2_L_2013_07_000001203029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/34/CETATEXT000027693451.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2013, 12LY03029, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03029 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour la commune de Crest (Drôme), représentée par son maire ; La commune de Crest demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903829 du tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2012 qui, à la demande de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Drôme, a annulé l'arrêté du 27 mars 2009 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la fédération départementale des chasseurs de la Drôme ; 2°) de rejeter la demande de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Drôme devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Drôme à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Crest soutient que sa requête a été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué ; que les conditions posées par l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme sont respectées ; qu'en effet l'essentiel des murs porteurs du bâtiment existant est conservé ; que ce dernier ne présente aucun intérêt particulier justifiant une protection spéciale ; que les caractéristiques principales du bâtiment sont conservées ; que la condition d'une surface hors oeuvre nette existante d'au moins 40 m² est remplie ; que le projet prévoit un dispositif autonome d'assainissement ; qu'enfin, le projet ne porte aucune atteinte au caractère naturel et paysager des environs ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas respecté ; qu'en outre, le projet peut être autorisé en application des dispositions de cet article relatif aux constructions d'intérêt collectif ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 mars 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Drôme, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la commune de Crest à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Drôme soutient que la demande respecte les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté ; que la demande a été introduite par une personne ayant qualité à agir ; que la commune ne peut invoquer les dispositions de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux constructions d'intérêt collectif ; que les dispositions de cet article ont été méconnues ; qu'en effet, la circonstance que le bâtiment existant ne présenterait aucun intérêt particulier est sans incidence ; que le projet litigieux ne respecte pas les caractéristiques de ce bâtiment ; qu'il porte atteinte au caractère naturel et paysager des lieux avoisinants ; qu'enfin, alors que l'article N 2 interdit la transformation en habitation des annexes, le projet inclut la création de deux logements dans des annexes du bâtiment existant ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 mars 2013, l'instruction a été rouverte ; Vu les mémoires, enregistrés les 3 mai et 13 juin 2013, présentés pour la commune de Crest, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La commune soutient, en outre, que le projet en litige ne prévoit aucun changement de destination prohibé par l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le plan local d'urbanisme autorise une architecture contemporaine ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Drôme, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Drôme soutient, en outre, que les dispositions de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme invoquées par la commune n'étaient pas encore applicables lors de la délivrance du permis de construire litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me A...représentant CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, avocat de la commune de Crest ;

  1. Considérant que, à la demande de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Drôme, par un jugement du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Grenoble, a annulé l'arrêté du 27 mars 2009 par lequel le maire de la commune de Crest a délivré un permis de construire à la fédération départementale des chasseurs de la Drôme ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Crest : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / - Les installations techniques, constructions, affouillements et exhaussements liés (...) au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (...). / - Les travaux d'aménagements et d'entretiens, l'extension et la restauration d'une construction existante ou en ruine, à condition qu'il reste l'essentiel des murs porteurs, que les principales caractéristiques du bâtiment soient respectées, que celle-ci présente une surface hors oeuvre initiale d'au moins 40 m² et qu'elle dispose ou qu'il soit mis en oeuvre à cette occasion un dispositif autonome d'assainissement conforme aux normes, sans porter atteinte au caractère naturel et paysager des environs. Les annexes d'habitation ne peuvent être transformées en habitation quel que soit leur état (...) " ;
  3. Considérant que le projet litigieux constitue le nouveau siège de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme ; que, si cette dernière collabore, comme toutes les fédérations de chasseurs, à l'exécution de missions d'intérêt collectif et de service public, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet serait nécessaire au fonctionnement d'un service public ou d'intérêt collectif au sens des dispositions précitées de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui impliquent que la construction liée au fonctionnement d'un tel service ne puisse recevoir une implantation extérieure à la zone N ; qu'en effet, alors que le siège de la fédération départementale des chasseurs était précédemment situé dans la ville de Valence, aucun élément sérieux, notamment contenu dans le dossier de la demande de permis de construire, ne peut permettre d'établir que les missions d'intérêt collectif et de service public assurées par cette fédération impliquent une localisation en zone N ; que, par suite, la commune de Crest n'est pas fondée à soutenir que le projet peut être autorisé sans conditions particulières, en application des dispositions de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme autorisant, en zone N, les constructions liées au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction sur laquelle porte le projet litigieux est constituée de quatre bâtiments accolés ; que la notice contenue dans le dossier de la demande de permis précise que cette construction, en maçonnerie de moellons de calcaire blanc et qui est couverte d'une toiture à génoise, présente une typologie provençale et rhodanienne ; que le projet prévoit de détruire la coursive qui permet de relier entre eux ces bâtiments, pour la remplacer par une extension de forme arrondie servant à l'accueil du public et à la distribution vers les différents services ; qu'une extension est également prévue dans la partie nord-est du terrain d'assiette, à l'arrière de cet espace d'accueil du public ; qu'ainsi, le projet prévoit de porter la surface hors oeuvre nette de la construction, initialement de 704 m², à un total de 1 363 m² ; que, même si une partie de cette augmentation est réalisée par transformation de surface hors oeuvre brute, pour 165 m², le projet crée une surface entièrement nouvelle de 494 m² ; qu'en outre, les extensions de la construction, qui sont couvertes de toitures-terrasses, présentent un aspect contemporain marqué ; que les murs seront laissés en béton ou, s'agissant de l'étage de l'entrée en arc de cercle, recouverts d'un bardage en bois, le rez-de-chaussée de cette entrée étant vitré ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, par l'importance et les particularités de l'extension qu'il autorise, ne peut être regardé comme respectant les caractéristiques principales de la construction existante ; que la circonstance qu'invoque la commune de Crest, selon laquelle cette construction ne présenterait aucun élément nécessitant une protection particulière, est sans incidence ; que, de même, la circonstance que le projet respecterait l'article N 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article N 2 imposant de respecter les caractéristiques principales du bâtiment existant ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que ces dispositions ont été méconnues ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Crest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, a annulé l'arrêté du 27 mars 2009 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la fédération départementale des chasseurs de la Drôme ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Drôme, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Crest la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Drôme sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Crest est rejetée. Article 2 : La commune de Crest versera à la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Drôme une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Crest et à l'association FRAPNA Drôme. Délibéré après l'audience du 17 juin 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président, M. Bézard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Prononcé en audience publique, le 9 juillet
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY03029 mg 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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