CETATEXT000027693467 J2_L_2013_07_000001300327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/34/CETATEXT000027693467.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/07/2013, 13LY00327, Inédit au recueil Lebon 2013-07-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00327 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET MEBARKI M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204492 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 avril 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Mme B... soutient que les décisions en litige sont entachées d'incompétence de leur signataire, de violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant français s'agissant respectivement du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, et de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant de la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013 présenté pour le préfet de l'Isère qui conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et au rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour ; il fait valoir qu'à la suite d'une demande de la requérante du 11 mai 2012 tendant à se voir délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français celle-ci a été mise en possession d'un récépissé valable du 11 mars au 10 juillet 2013 de sorte que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont devenues caduques ; qu'aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour n'est fondé ; Vu la décision du 4 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... ; Vu la décision du 4 juillet 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridic-tionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de M. Dursapt,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.