CETATEXT000027693474 J2_L_2013_07_000001300546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/34/CETATEXT000027693474.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2013, 13LY00546, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00546 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE LEREIN FRANCES MERGUY M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. C...D...domicilié ... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105912 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Isère lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour en tant que ce document ne l'autorise pas à travailler ; 2°) d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision contestée est annulée pour des motifs de fond ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de forme ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M.D..., de nationalité algérienne, soutient que la décision du bureau d'aide juridictionnelle déclarant caduque sa demande d'aide juridictionnelle a été notifiée le 7 février 2013 ; que sa requête est recevable ; qu'il est né le 23 août 1984 à Constantine ; qu'il a été placé auprès des services sociaux depuis son plus jeune âge ; qu'il ne connaît pas ses parents ; qu'il n'a pas d'attaches en Algérie ; qu'il est arrivé en France le 7 décembre 2009 muni d'un passeport et d'un visa Schengen ; qu'il est venu rejoindre sa concubine Mme A...B...qu'il a connue en Algérie avec laquelle il s'était marié religieusement, le 17 août 2009 ; que sa concubine est tombée enceinte ; qu'un enfant est né à 34 semaines et nécessite un suivi médical lourd ; que Mme B...souffre d'un diabète qui nécessite deux ou trois hospitalisations par an ; qu'ils se sont mariés à Grenoble le 6 février 2010 ; que son épouse a sollicité le regroupement familial sur place le 18 mai 2010 ; que Mme D...est titulaire d'un certificat de résidence valable du 26 juin 2008 au 25 juin 2018 ; que cette demande de regroupement familial est en cours d'instruction ; que Mme D...a deux enfants nés d'un premier lit et doit s'en occuper ; que les parents de son épouse vivent en France ; qu'ils sont locataires d'un appartement ; qu'il a été interpellé le 22 septembre 2010 ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière qui a été annulée par le tribunal administratif de Grenoble le 27 septembre 2010 ; que depuis le préfet lui a octroyé un récépissé renouvelé tous les trois mois ; que le récépissé qui lui a été octroyé valable du 12 septembre 2011 au 11 décembre 2011 ne l'autorise plus à travailler alors qu'il bénéficiait de contrats à durée déterminée auprès de la société Nettoo Renov depuis le 23 juin 2011 et allait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il percevait un salaire à la hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; que son épouse est en congé parental et ne perçoit que la somme de 379,79 euros de la caisse d'allocation familiales ; que leur loyer est de 514,31 euros par mois ; que l'absence de rémunération place le foyer dans une situation difficile ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Grenoble lequel, par ordonnance du 8 janvier 2012 a suspendu la décision de refus d'autorisation de travail ; qu'il a de nouveau été mis en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ; que le 28 septembre 2012 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande au fond au motif que l'autorisation de travail était de l'appréciation discrétionnaire de l'administration ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. D... percevait un salaire à la hauteur du SMIC auprès de l'entreprise Nettoo Renov ; que son épouse est diabétique et sous traitement médicamenteux ; qu'elle ne travaille pas et ne perçoit que des allocations familiales ; que leur enfant né prématuré est suivi médicalement ; que le préfet n'a toujours pas statué sur sa demande de titre de séjour ; que seules les ressources de M. D...permettaient à la famille de survivre ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de l'Isère n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu, en date du 29 mai 2013 l'avertissement adressé aux parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 juin 2013 le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui indique à la cour qu'il a délivré une carte de séjour " mention vie privée et familiale " valable du 24 avril 2013 au 23 avril 2014 à M.D..., et conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé dans cette affaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 janvier 2013 constatant la caducité de la demande, le dossier n'ayant pas été complété ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.