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12DA00888

CETATEXT000027693491 J7_L_2013_07_000001200888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/34/CETATEXT000027693491.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03/07/2013, 12DA00888, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00888 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BERTHE M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200053 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 155 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gauthé, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M.B... ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant marocain, né le 7 juillet 1964, est entré en France en compagnie de sa mère et de ses frères et soeurs le 25 mars 1967 ; qu'il établit, par les pièces qu'il produit et qui sont suffisamment probantes même si elles ne couvrent pas toute la période en cause, une présence habituelle sur le territoire français ; qu'il y a d'ailleurs bénéficié d'une carte de résident de 1984 à 1994 et d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 janvier 1999 au 17 avril 1999 ; que si le préfet du Pas-de-Calais soutient qu'il est retourné au Maroc entre avril 1986 et 1988, il ressort des pièces du dossier que ce retour concerne son frère Abdelillah, naturalisé depuis 1992 ; que compte-tenu de la durée particulièrement longue de son séjour en France depuis son plus jeune âge et en dépit de la négligence dont il a fait preuve pour se placer en situation régulière, M. B...doit être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 25 février 2011 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du Maroc, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect d'une vie privée et familiale normale ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, et à solliciter l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ;
  2. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais délivre à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  3. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeA..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 25 février 2011 du préfet du Pas-de-Calais sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. B...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Me C... A..., au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00888 3 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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