CETATEXT000027693497 J7_L_2013_07_000001200924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/34/CETATEXT000027693497.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11/07/2013, 12DA00924, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00924 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP EMO HEBERT & ASSOCIES M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour la commune d'Etalondes, représentée par son maire en exercice, par la SCP Emo, Hébert et associés ; La commune d'Etalondes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000266 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime accordant à la société Parc éolien de Mancheville un permis de construire deux éoliennes et un transformateur sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Flocques ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien de Mancheville une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me Anne-Laure Gauthier, avocat substituant Me Vincent Guinot, avocat de la société Parc éolien de Mancheville ;
- Considérant qu'une commune qui se borne à faire état de l'atteinte qu'un projet, faisant l'objet d'un permis de construire délivré par la commune limitrophe, porte à l'environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d'une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis de construire ;
- Considérant que si la commune d'Etalondes entend, en cause d'appel, se prévaloir non plus d'une atteinte à l'environnement pour les habitants de la commune au regard du projet de ferme éolienne, objet du permis de construire en litige, mais d'une atteinte à ses intérêts propres tenant, selon elle, à ses atouts touristiques et au développement de son urbanisation dans le " prochain document d'urbanisme ", elle se borne sur ces deux points à de simples allégations dépourvues de tout élément de nature à apprécier l'existence et l'étendue de ces menaces sur les intérêts dont elle a effectivement la charge ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la commune doit être accueillie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Etalondes n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien de Mancheville, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la commune d'Etalondes de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien de Mancheville la somme qu'elle demande au titre de la contribution pour l'aide juridique ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Etalondes le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Parc éolien de Mancheville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Etalondes est rejetée. Article 2 : La commune d'Etalondes versera à la société Parc éolien de Mancheville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Etalondes, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société Parc éolien de Mancheville. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA00924 54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.