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12DA01273

CETATEXT000027693509 J7_L_2013_07_000001201273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693509.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03/07/2013, 12DA01273, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01273 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak OLIVIER-DOVY M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me C... ; M. A... demande à la cour d'annuler le jugement n° 1204166 du 6 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 du préfet de la Haute-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

  1. Considérant que l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
  2. Considérant qu'alors que son divorce a été prononcé le 8 novembre 2012, M. A... ne justifie pas avoir maintenu un lien stable et continu avec son ex-épouse et ses enfants depuis la rupture de la vie commune en août 2011 ; qu'au demeurant, il n'établit pas ainsi qu'il l'allègue avoir repris une vie commune en mars 2012, soit postérieurement à l'arrêté contesté ni contribuer à l'entretien ou à l'éducation de ses deux enfants ; qu'eu égard à ces circonstances, l'arrêté du 21 février 2012 du préfet de la Haute-Loire n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Loire. '' '' '' '' 4 2 N°12DA01273 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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