CETATEXT000027693513 J7_L_2013_07_000001201346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693513.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03/07/2013, 12DA01346, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01346 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian LAUNAY & PEROL M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...A... ; M. C...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1002265 du 26 juin 2012 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer au versement d'une somme de 5 044,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2009 et capitalisation des intérêts au 19 novembre 2010, en réparation de la suppression de jours de réduction de temps de travail et de congés annuels et a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de condamner, à titre principal, le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer à lui verser la somme de 24 905,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2009 et capitalisation des intérêts, et, à titre subsidiaire, au paiement d'une somme de 2 096,46 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2008-455 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ; Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - et les observations de Me Jean-Christophe Lubac, avocat du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer ; 1 Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique : " Les praticiens des hôpitaux perçoivent après service fait : / 1º Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier (...) ; / 2º Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; / 3º Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service (...) " ;
- Considérant que le directeur du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer a informé M.C..., par lettre du 19 mai 2006, que le contrôle de son activité ne permettait pas de justifier le règlement de plages additionnelles à compter du 1er mai 2006 et, par une décision du 21 juillet 2006, qu'il restait redevable envers l'établissement d'une somme de 8 305,68 euros au titre du temps de travail additionnel non effectué au second quadrimestre 2006 ; qu'en outre, si la décision du 21 juillet 2006 prévoyait le paiement de deux demi-plages additionnelles de jour au tarif unitaire de 151,48 euros et de quatre demi-plages additionnelles de nuit au tarif unitaire de 229,07 euros, à verser sur la paie du mois d'août, ce courrier précisait également que ces sommes seraient dues sous réserve d'un contrôle de présence à effectuer ultérieurement ; qu'il est constant que M. C...n'a pas remis de fiches de déplacements établissant sa présence dans l'établissement au titre du mois de mai 2006 ; que l'intéressé n'établit pas, par le seul tableau de service, produit pour la première fois en appel et qui n'est pas certifié par la direction du centre hospitalier, avoir rempli, en application des dispositions de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique, ses obligations de service et un temps de travail comptabilisé au titre des plages additionnelles au cours du mois de mai 2006 ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à contester la retenue de 8 305,68 euros opérée sur ses traitements de juillet et août 2006, dont le montant n'est pas sérieusement contesté, ou à demander le paiement d'une somme de 1 223,24 euros correspondant aux demi-plages de travail additionnelles mentionnées dans le courrier du 21 juillet 2006 ; qu'enfin, la somme de 873,22 euros retenue également sur ses bulletins de paie de juillet et août 2006 correspond à un reliquat de jours de temps additionnel non effectué durant le premier quadrimestre 2006, dont le montant n'est pas sérieusement contesté et que le centre hospitalier était dès lors fondé à réclamer ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mai 2008 relatif aux modalités d'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé : " I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-705 du code de la santé publique, les praticiens régis par les dispositions des sections 1 à 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie de ce code peuvent opter pour l'indemnisation des jours qu'ils ont accumulés sur leur compte épargne-temps avant le 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié des jours non soldés à cette date. / Ils doivent demander le bénéfice de cette indemnisation au plus tard le 30 juin
- (...) " ;
- Considérant que M. C...demande l'indemnisation de trente-neuf jours de congés annuels et de jours de congé au titre de la réduction du temps de travail, non pris au titre des années 2005 et 2006 ; que, d'une part, les dispositions de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 cité ci-dessus font obstacle à l'indemnisation de jours de congés non pris ; que, d'autre part, M. C... ne justifie pas avoir déposé une demande d'indemnisation des jours accumulés sur son compte épargne-temps conformément aux dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 mai 2008 ; que si M. C...fait valoir que son compte épargne-temps aurait été soldé irrégulièrement, ce qui l'aurait empêché de réclamer l'indemnisation prévue par ces dispositions, il n'établit pas la réalité de son préjudice au-delà de ce qui a déjà été indemnisé à ce titre par le tribunal administratif de Lille dans la partie non contestée du jugement en litige ;
- Considérant que M. C...n'établit pas davantage la réalité de son préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence qu'il prétend avoir subis ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juin 2012, le tribunal administratif de Lille a limité la condamnation du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer au versement d'une somme de 5 044,92 euros ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement par le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à M. C...d'une somme à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, au même titre, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera au centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer. '' '' '' '' N° 12DA01346 N° 12DA01346 36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.