CETATEXT000027693517 J7_L_2013_07_000001201368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693517.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03/07/2013, 12DA01368, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01368 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak SCP JULIA JEGU BOURDON 1 Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Julia-Jegu-Bourdon ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003211 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'une nouvelle expertise soit diligentée et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme provisionnelle de 47 800 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des interventions chirurgicales dont elle a fait l'objet du fait d'une hernie discale ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme provisionnelle de 57 800 euros, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A..., qui souffrait d'une lomboscialtalgie gauche, a été opérée d'une hernie discale le 5 juillet 1999 au centre hospitalier universitaire de Rouen ; qu'à la suite d'une douleur lombaire associée à une radiculalgie bilatérale plus marquée du côté gauche, elle a été opérée le 17 septembre 1999, dans le même établissement, d'une hypoesthésie dans le territoire L5 et S1 du côté gauche ; qu'en raison d'une compression discarthrosique L4, L5 droite, Mme A...a subi une 3ème opération le 19 octobre 2000 ; qu'elle a ensuite été victime d'une récidive de lombosciatique droite nécessitant une nouvelle hospitalisation le 8 octobre 2001 ; que Mme A...relève appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'une nouvelle expertise soit diligentée et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 57 800 euros à titre provisionnel en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite aux interventions chirurgicales dont elle a fait l'objet ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) " ;
- Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;
- Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
- Considérant que le centre hospitalier universitaire de Rouen ne justifie pas qu'avant la réalisation de la 1ère intervention chirurgicale, le 5 juillet 1999, ni même pour les deux suivantes, Mme A...aurait été informée des risques auxquels l'exposait ces opérations ; que si ce défaut d'information a constitué une faute, il n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé la requérante d'une chance de se soustraire aux risques liés à l'intervention ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 7 janvier 2002 de l'expert désigné par le tribunal administratif de Rouen, qu'il n'existait aucune alternative à la 1ère intervention réalisée, celle-ci étant indispensable voire urgente ; qu'il en est de même de la 2ème opération en raison de la constitution d'une " fibrose opératoire cicatricielle engainante ", ainsi que de la 3ème opération en raison d'une hernie discale au niveau L4, L5 du côté droit ; que le défaut d'information n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme A...de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
- Considérant qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ; qu'en faisant état de ce que le défaut d'information a affecté sa capacité à accepter les complications de ces interventions, Mme A...justifie de la réalité d'un préjudice moral autonome résultant du défaut d'information des risques liés aux interventions en cause ; qu'il y a lieu d'allouer à Mme A...une somme de 1 000 euros en réparation de ce chef de préjudice ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen le versement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à Mme A... une somme de 1 000 euros. Article 2 : Le jugement du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la société Axa France Iard et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01368 3 N° "Numéro" 60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.