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12DA01428

CETATEXT000027693519 J7_L_2013_07_000001201428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693519.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03/07/2013, 12DA01428, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01428 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CAPSTAN OUEST - AVOCATS M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour l'association Moissons nouvelles, dont le siège est situé 32 rue de Cambrai à Paris

(75019), par Me D... A... ; l'association Moissons nouvelles demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002446 du 23 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2010 de l'inspecteur du travail de la 5° section du département de l'Eure ayant reconnu Mme C...apte à occuper le poste d'éducatrice spécialisée et de la décision du 22 juin 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique l'ayant confirmée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'en regardant comme inopérants les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête de l'inspecteur du travail, de son absence d'impartialité, du fait qu'il ne pouvait se fonder sur un avis délivré avant le recours de la salariée, et de l'absence de communication des annexes citées dans le rapport du 31 mai 2010 établi par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi de Haute-Normandie, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ;
  3. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions du code du travail rappelées ci-dessus, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, en l'état du droit applicable au jour des décisions en cause, que la contestation présentée par le salarié devant l'inspecteur du travail, de l'avis émis par le médecin du travail sur son aptitude à occuper son emploi, doive être introduite avant que son licenciement n'ait pris effet ; qu'en outre, la circonstance que l'article 1er du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail prévoit un délai de deux mois pour contester l'avis médical d'aptitude est sans effet sur la légalité de la décision contestée qui lui est antérieure ;
  4. Considérant que la décision de l'inspecteur du travail énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu par l'association appelante, l'inspecteur du travail s'est, pour prendre sa décision, fondé sur l'avis du médecin inspecteur régional du travail émis le 15 janvier 2010 sollicité par l'inspecteur du travail conformément aux dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail ; que la circonstance que ce dernier ait mentionné dans sa décision d'autres avis médicaux dont il a pris connaissance au cours de son enquête administrative est restée, en l'espèce, sans influence sur le sens de sa décision ;
  6. Considérant que l'inspecteur du travail n'était pas tenu, au regard des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, de communiquer les documents ou informations qu'il avait recueillis au cours de l'enquête administrative qu'il a estimé, sans entacher sur ce point sa décision d'irrégularité, devoir diligenter ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre du travail du 7 mars 2009, annulant celle de l'inspecteur du travail du 7 novembre 2008, se rapportait à l'avis que le médecin du travail avait rendu, le 26 mai 2008, à propos de la procédure de reclassement de Mme C...au sein de l'association qui l'employait ; que cette décision ministérielle et cette procédure étaient ainsi distinctes de celles objet du présent litige, lequel trouve son origine dans l'avis initial du médecin du travail du 22 avril 2008 concernant l'aptitude au travail de Mme C...au poste pour lequel elle avait été recrutée ; que, dès lors, l'association appelante ne peut pas en tout état de cause utilement soutenir que la prétendue autorité de la chose décidée par le ministre le 7 mars 2009 aurait été méconnue par les décisions en litige ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées de l'inspecteur du travail et du ministre reposent sur une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude au travail, d'un point de vue médical, au regard des fonctions assumées par l'intéressée, ou qu'elles reposeraient sur des motifs ou des éléments étrangers à l'appréciation de cette aptitude ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Moissons nouvelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 juillet 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Moissons nouvelles, le versement à Mme C...d'une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Moissons nouvelles est rejetée. Article 2 : L'association Moissons nouvelles versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Moissons nouvelles, à Mme B... C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 1 2 N°12DA001428 3 N° "Numéro" 66-03-04 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.

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