CETATEXT000027693523 J7_L_2013_07_000001201524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693523.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03/07/2013, 12DA01524, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01524 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak PARAISO Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201914 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant nigérian, entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 octobre 2010, a demandé, le 30 novembre 2010, son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 27 mai 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 10 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. C...relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a, postérieurement à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile formée le 30 novembre 2010, fait parvenir au préfet de la Seine-Maritime un certificat médical du 31 mai 2010 d'un médecin généraliste non agréé se bornant à préciser que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et la prise rigoureuse de son traitement tous les jours, sans apporter les justificatifs requis pour l'instruction d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'au vu de ce seul certificat médical ne comportant pas d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont souffre M.C..., le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé avant de rejeter la demande de l'intéressé ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 mai 2012 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 octobre 2010 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, par son arrêté contesté, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Nigeria, son pays d'origine, en raison de son engagement politique au sein d'un parti d'opposition, il ne produit toutefois aucun élément probant de nature à l'établir ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 27 mai 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 avril 2012 ; que l'arrêté du 30 mai 2012 en litige n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. C...fait valoir que l'interdiction de retour prononcée à son encontre méconnaît les dispositions précitées compte tenu de son état de santé ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée au regard de ces dispositions ;
- Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01524 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.