CETATEXT000027693528 J7_L_2013_07_000001201705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693528.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03/07/2013, 12DA01705, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01705 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201990 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la République démocratique du Congo, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2008, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que ses demandes ont été rejetées par deux décisions des 27 février 2009 et 20 mai 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date des 29 juillet 2010 et 4 avril 2012 ; que s'étant vu délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé, il a sollicité du préfet de l'Oise le 7 novembre 2011 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions ; que par un arrêté en date du 22 juin 2012, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la demande d'admission au séjour présentée par M. D...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de changement de statut a été adressée au préfet de l'Oise, par l'employeur de l'intéressé, par une lettre en date du 21 mai 2012 ; que ce courrier doit être regardé comme constituant une nouvelle demande, au demeurant adressée à l'autorité préfectorale par voie postale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, distincte de la première demande et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de l'instruire conjointement avec la précédente ; que, par suite, les moyens soulevés par M. D...tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de cette demande doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'enfin, l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 10 avril 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a précisé notamment que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié ; que si le requérant produit un certificat médical émanant d'un praticien hospitalier au service des urgences de l'hôpital de Beaumont-Meru précisant que " son état de santé nécessite un traitement psychiatrique pour une durée indéterminée et que l'arrêt du traitement entraînerait des conséquences graves ", celui-ci rédigé le 26 mai 2010, soit plus de deux ans avant la décision contestée, ne se prononce pas sur la gravité de la pathologie dont il souffre ; que par ailleurs, les autres certificats médicaux produits, établis en 2009 et 2010, se bornent à préciser le traitement médical suivi par l'intéressé ; qu'ils ne sont ainsi pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur son état de santé ; qu'enfin, si M. D...produit un dernier certificat médical établi par un psychiatre faisant état d'un " syndrome dépressif post-traumatique sévère avec idées morbides et idéations suicidaires " et précisant que son état de santé nécessite " la poursuite des soins sur place pour une durée indéterminée " et que " l'arrêt du traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", celui-ci, en date du 1er août 2012, a été établi postérieurement à la décision contestée et n'a ainsi pas été porté à la connaissance du préfet ; que, par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de l'Oise, n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. D...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis octobre 2008, qu'il est marié et est père de trois enfants dont l'aîné est né en 2004 et les deux derniers sont nés en France en 2009 et 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de 41 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'établit pas être isolé et que son épouse est également en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M.D..., l'arrêté contesté du 22 juin 2012 du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que comme cela a été dit au point 6, M. D...est marié et père de trois enfants, dont les deux derniers sont nés en France en 2009 et 2012 ; que toutefois, son épouse est en situation irrégulière, et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, enfin, que si M. D...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas par les seuls éléments qu'il produit ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par deux décisions des 27 février 2009 et 20 mai 2011, confirmée par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 29 juillet 2010 et 4 avril 2012 ; que l'arrêté du 22 juin 2012 n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01705 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.