CETATEXT000027693530 J7_L_2013_07_000001201781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693530.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03/07/2013, 12DA01781, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01781 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH & ASSOCIÉS Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour la COMMUNE DE LILLE, par Me D...Lonqueue ; la COMMUNE DE LILLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106084 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du préfet du Nord, annulé l'arrêté du 19 mai 2011 de son maire procédant au renouvellement de l'engagement de M. A...en qualité d'attaché non titulaire pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2011 ; 2°) de rejeter la demande du préfet du Nord ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - et les observations de Me E... -D...B..., susbstituant Me Lonqueue, avocat de la COMMUNE DE LILLE ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents (...) des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, (...), occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que (...) pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. (...) / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : (...) / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 17 décembre 2010, la COMMUNE DE LILLE a déclaré la vacance d'un emploi auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Nord afin de recruter un agent au grade d'attaché en qualité de " chef de projet Ville d'Arts du Futur " dont la date de limite de réception des candidatures était fixée au 7 janvier 2011 ; qu'après avoir écarté les onze candidatures présentées dont quatre émanant soit de fonctionnaires titulaires, soit de lauréats du concours d'attaché territorial au motif que les intéressés ne justifiaient pas une expérience significative en collectivité territoriale notamment dans le domaine culturel, la commune requérante a procédé au renouvellement, sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et pour une nouvelle durée d'un an à compter du 1er avril 2011, de l'engagement de M. A..., recruté comme attaché non titulaire depuis l'année 2007, après avoir écarté les candidatures statutaires dont elle disposait ; qu'il ressort des pièces du dossier que si deux des candidats ne disposaient pas d'une expérience dans une collectivité territoriale et dans le domaine culturel, les autres candidats étaient détenteurs d'un Master spécialisé dans ce domaine avec pour l'un d'entre eux une expérience professionnelle correspondante acquise dans le secteur privé ainsi qu'une expérience en collectivité territoriale à raison de ses fonctions de responsable des affaires générales et scolaires à la ville de Paris ; que, par suite, la COMMUNE DE LILLE ne justifie pas qu'elle était dans l'impossibilité de recruter un fonctionnaire titulaire sur l'emploi de chef de projet concerné ;
- Considérant, en second lieu, qu'alors même que la nature des fonctions de " chef de projet Ville d'Arts du Futur " justifierait, ainsi que le soutient la commune, d'ailleurs sans l'établir, l'engagement d'un agent contractuel de catégorie A en application des dispositions dérogatoires précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ce recrutement ne procède pas du même pouvoir d'appréciation que celui de M. A...en application du premier alinéa du même article qui, au surplus, n'a pas une portée équivalente ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale de la COMMUNE DE LILLE ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 mai 2011 renouvelant l'engagement de M. A...en qualité d'agent non-titulaire ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LILLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LILLE, à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01781 3 N° "Numéro" 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. 54-07-01-05 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Substitution de base légale.