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12DA01933

CETATEXT000027693543 J7_L_2013_07_000001201933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693543.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03/07/2013, 12DA01933, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01933 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202820 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la SELARL Eden avocats dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant mauritanien, entré sur le territoire français le 5 mai 2001, selon ses déclarations, a demandé, le 5 juin 2001, son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 20 novembre 2002 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 février 2003 de la Commission des recours des réfugiés ; que le 3 janvier 2012, M. C...a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(....) " ;
  4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France en mai 2001 et qu'il y réside depuis lors de manière continue ; que s'il justifie de sa présence sur le territoire français en 2001 et 2002, les seuls témoignages émanant de proches et les autres documents lacunaires produits au titre de l'année 2009 et 2012 ne permettent toutefois pas d'établir une résidence habituelle et continue sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...fait valoir qu'il a des attaches privées en France et que son insertion sociale est bonne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en refusant de regarder ces circonstances comme un motif d'admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 mai 2001 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M.C..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, par son arrêté contesté, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 31 mai 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation de signature à M. Thierry Hegay, secrétaire général de la préfecture, à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflit d'attribution, des réquisitions prises en application du code de la défense ou du code général des collectivités territoriales et des arrêtés pris sur le fondement de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
  8. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que M. C...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'en particulier, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l'encontre de M. C...une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte les circonstances que l'intéressé ne présente aucune menace à l'ordre public, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la durée et les conditions de séjour de l'intéressé et l'absence de liens privés et familiaux en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01933 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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