CETATEXT000027693545 J7_L_2013_07_000001201938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693545.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03/07/2013, 12DA01938, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01938 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DEWAELE M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012 et complétée le 4 février 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...E... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205024 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de faire injonction au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant que la décision contestée a été signée par M. F...D..., directeur de la citoyenneté et des libertés publiques à la préfecture du Pas-de-Calais, titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que, pour prendre la décision contestée, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé, d'une part, sur l'entrée irrégulière en France de M.C..., ressortissant marocain, au regard des dispositions des articles R. 211-32 et R 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à l'accord de Schengen doit souscrire une déclaration d'entrée sur le territoire français ; que cette déclaration ne constitue toutefois pas une condition de la régularité de l'entrée de l'étranger mais une formalité administrative dont la méconnaissance peut uniquement être sanctionnée par la remise de l'étranger aux autorités de l'Etat membre qui l'a admis à entrer sur son territoire ; que le préfet s'est fondé, d'autre part, sur l'absence de visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du même code ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce second motif ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir de l'erreur de droit dont est entaché le premier motif de la décision préfectorale ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...était titulaire d'un passeport marocain revêtu d'un visa valable uniquement pour l'Italie et l'autorisant à un transit Schengen, lorsqu'il est entré en France après avoir déjà transité par l'Espagne ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu à bon droit retenir qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que ce refus de titre porterait atteinte au respect de la vie privée et familiale de M. C...; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, ainsi qu'il l'a été dit au point 1, que la décision contestée a été prise par une autorité compétente ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le visa pour l'Italie délivré à M. C... n'était plus valable depuis le 18 août 2008 lorsque le préfet du Pas-de-Calais a pris sa décision contestée ; que, dès lors, faute d'être réadmissible en Italie en vertu des stipulations du deuxième paragraphe de l'article 5 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour n'avoir pas mis en oeuvre la procédure de réadmission sur le territoire italien où il aurait été, selon lui, autorisé à séjourner ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...et n'a pas porté atteinte à sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 1 2 N° 12DA01938 3 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.