CETATEXT000027693548 J7_L_2013_07_000001201941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693548.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03/07/2013, 12DA01941, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01941 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak CLEMENT M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C... B... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1204753 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me N. B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /
- A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec une ressortissante de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'il est constant que la communauté de vie a cessé entre les époux ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord bilatéral : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des stipulations de l'accord franco-marocain susvisé que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé ; que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, toutefois, le préfet du Nord qui a examiné la demande de M. D...de titre de séjour en qualité de salarié au regard des stipulations de l'article 3 de cet accord franco-marocain ne les a pas méconnues en rejetant cette demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par les autorités françaises compétentes ;
- Considérant que si M.D..., s'est marié le 16 octobre 2006 au Maroc avec une ressortissante française, il est constant qu'il est actuellement séparé de son épouse et qu'il envisage d'engager une procédure de divorce ; que si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de liens personnels et familiaux sur le territoire national ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident quatre de ses soeurs et un frère ; que la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit, pour les mêmes motifs, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que, toutefois, le préfet ne doit saisir la commission que dans le cas où l'étranger remplit effectivement l'une des conditions mentionnées à ces articles ; qu'il résulte de ce qui a été dit que M. D...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que, dès lors, le préfet du Nord n'était pas tenu de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour avant de décider de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°12DA01941 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.