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12DA01942

CETATEXT000027693550 J7_L_2013_07_000001201942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693550.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03/07/2013, 12DA01942, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01942 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak CLEMENT M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204404 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 du préfet du Nord décidant de lui retirer sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et enfin, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, s'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants marocains : " En cas de rupture de la vie commune, (...) le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la carte de résident délivrée à M. A...au titre du regroupement familial était valable à compter du 19 mai 2009 ; qu'il est constant que la communauté de vie entre le requérant et son épouse a cessé depuis 2010 et qu'une procédure de divorce est en cours ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 9 novembre 2010 par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance d'Agen ; qu'en retirant la carte de résident le 19 avril 2012, dans le délai des trois années suivant la délivrance de la carte de résident au titre du regroupement familial, au motif que la communauté de vie avait cessé, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., est entré en France en 2009 à l'âge de 38 ans ; qu'il est en instance de divorce et vivait, à la date de la décision contestée, maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que le couple ne s'installe dans le pays dont ils ont la nationalité ; qu'en outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses six frères et soeurs, ainsi que son enfant né en 1998 ; que M. A... fait valoir qu'il dispose en France d'un emploi, qu'il s'occupe de sa fille née de sa nouvelle relation et du fils de cette dernière et que l'un de ses frères est présent sur le territoire français ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  4. " ; qu'il suit de là que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°12DA01942 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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