CETATEXT000027693559 J7_L_2013_07_000001300001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693559.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13DA00001, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00001 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée par le préfet de l'Eure ; Le préfet de l'Eure demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203339 du 23 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. C... A..., ses arrêtés du 19 novembre 2012 obligeant ce dernier à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi d'office et le plaçant en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ; 1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant turc d'origine kurde né en 1985, est entré irrégulièrement en France et n'est titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire ; 3. Considérant que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par une décision du 18 juillet 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 8 janvier 2007 ; qu'en conséquence, sa demande de carte de résident au titre de l'asile a été rejetée par un arrêté du 6 février 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant également obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé s'est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 14 février 2010 par le préfet de la Moselle qui n'a pas été exécuté ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que s'il vit avec son frère aîné et est lié à son oncle, lesquels résident tous deux régulièrement en France au titre de l'asile, ses parents et quatre de ses frères et soeurs résident en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que si M. A... justifie de son engagement en faveur de la cause kurde, au travers, notamment, de sa participation au groupe musical " Koma Kelasin ", dont la fréquence et l'intensité n'est toutefois pas établie, il n'apporte pas d'élément suffisant de nature à établir que le centre de ses intérêts serait désormais exclusivement en France ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Eure à l'encontre de M. A... n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée ou familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté ; que, par suite, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu ce moyen pour annuler son arrêté ; 4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 septembre 2012, dont la publication régulière n'est pas contestée, le préfet de l'Eure a donné délégation à MmeB..., chef du bureau de l'immigration, de l'intégration, de l'identité et du développement solidaire, à effet de signer toutes les décisions entrant dans les attributions du bureau, parmi lesquelles figurent les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire manque en fait et doit être écarté ; 6. Considérant que les décisions obligeant M. A...à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi et le plaçant en rétention administrative, comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent conformément aux exigences, respectivement, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et de l'article L. 551-2 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation manque en fait et doit être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte des points précédents que les moyens, invoqués par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées, d'une part, contre le refus de donner un délai de départ volontaire et, d'autre part, contre la rétention administrative, tirés de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, l'intéressé ne peut davantage se prévaloir de l'illégalité du refus de lui donner un délai de départ volontaire pour demander l'annulation de la mesure de rétention ; 8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, M.A..., qui, s'il disposait d'une adresse fixe et d'une carte d'identité, a présenté une fausse identité lors de son interpellation et s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement, présentait des garanties de représentation suffisantes à la date de l'arrêté ordonnant son placement en rétention ; 9. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. / La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit. / Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.