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13DA00001

CETATEXT000027693559 J7_L_2013_07_000001300001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693559.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13DA00001, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00001 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée par le préfet de l'Eure ; Le préfet de l'Eure demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203339 du 23 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. C... A..., ses arrêtés du 19 novembre 2012 obligeant ce dernier à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi d'office et le plaçant en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ; 1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant turc d'origine kurde né en 1985, est entré irrégulièrement en France et n'est titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire ; 3. Considérant que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par une décision du 18 juillet 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 8 janvier 2007 ; qu'en conséquence, sa demande de carte de résident au titre de l'asile a été rejetée par un arrêté du 6 février 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant également obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé s'est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 14 février 2010 par le préfet de la Moselle qui n'a pas été exécuté ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que s'il vit avec son frère aîné et est lié à son oncle, lesquels résident tous deux régulièrement en France au titre de l'asile, ses parents et quatre de ses frères et soeurs résident en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que si M. A... justifie de son engagement en faveur de la cause kurde, au travers, notamment, de sa participation au groupe musical " Koma Kelasin ", dont la fréquence et l'intensité n'est toutefois pas établie, il n'apporte pas d'élément suffisant de nature à établir que le centre de ses intérêts serait désormais exclusivement en France ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Eure à l'encontre de M. A... n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée ou familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté ; que, par suite, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu ce moyen pour annuler son arrêté ; 4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 septembre 2012, dont la publication régulière n'est pas contestée, le préfet de l'Eure a donné délégation à MmeB..., chef du bureau de l'immigration, de l'intégration, de l'identité et du développement solidaire, à effet de signer toutes les décisions entrant dans les attributions du bureau, parmi lesquelles figurent les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire manque en fait et doit être écarté ; 6. Considérant que les décisions obligeant M. A...à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi et le plaçant en rétention administrative, comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent conformément aux exigences, respectivement, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et de l'article L. 551-2 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation manque en fait et doit être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte des points précédents que les moyens, invoqués par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées, d'une part, contre le refus de donner un délai de départ volontaire et, d'autre part, contre la rétention administrative, tirés de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, l'intéressé ne peut davantage se prévaloir de l'illégalité du refus de lui donner un délai de départ volontaire pour demander l'annulation de la mesure de rétention ; 8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, M.A..., qui, s'il disposait d'une adresse fixe et d'une carte d'identité, a présenté une fausse identité lors de son interpellation et s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement, présentait des garanties de représentation suffisantes à la date de l'arrêté ordonnant son placement en rétention ; 9. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. / La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit. / Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres : /

  1. a)soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, /
  2. b)soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure. / (...) " ; 10. Considérant que l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de placer en rétention un étranger par une décision motivée à défaut de pouvoir l'assigner à résidence en raison de garanties de représentation insuffisantes ; que la décision motivée de placement en rétention comportant l'indication précise des voies de recours peut faire l'objet, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, d'un recours en annulation devant le juge de l'excès de pouvoir qui doit statuer dans les soixante-douze heures, en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le maintien en rétention au-delà de la période initiale de cinq jours prévue par l'article L. 551-1 ne peut résulter que d'une décision juridictionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention, obligatoirement saisi par l'autorité administrative à l'expiration du délai initial de rétention, en application de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les seules circonstances alléguées que l'obligation de motivation de la décision de rétention ne soit pas spécifiquement prévue au regard des perspectives d'éloignement, que le respect du délai de soixante-douze heures ne soit pas obligatoire ou assorti d'une sanction, que le contrôle du juge administratif ne puisse porter sur les conditions de placement en rétention ou que celui du juge des libertés et de la détention ne puisse porter sur la légalité de celle-ci ou soit limitée aux " irrégularités substantielles " et intervienne cinq jours après le placement, ne sont pas de nature à faire regarder le contrôle juridictionnel institué par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité comme étant incompatible avec les objectifs de l'article 15 de la directive 2008/115/CE ou le principe de proportionnalité ; 11. Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 16 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ; 12. Considérant que si M. A...soutient qu'il n'a pas eu connaissance de son droit à contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes, en méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la directive, aucune disposition de cette directive n'impose à l'administration de dispenser cette information aux étrangers préalablement à la décision de les placer en rétention ; que, par suite, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de placement en rétention ; 13. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, se prévaut de son action en faveur de la cause kurde ; que, toutefois, les seuls éléments probants qu'il apporte sur ce point sont relatifs à son engagement depuis son départ de Turquie, au travers notamment de la participation à une grève de la faim ; que si son oncle et son frère aîné ont obtenu le statut de réfugiés, la plus grande partie de sa famille continue de résider dans son pays d'origine sans qu'il ne soit établi qu'elle y serait victime de menaces ou de violences ; que, dans ces conditions, M. A...n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'il serait nécessairement exposé, en cas de retour dans ce pays, à un risque actuel et personnel de traitements inhumains et dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M.A..., ses arrêtés du 19 novembre 2012 obligeant ce dernier à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi d'office puis le plaçant en rétention administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de M. A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 2 N°13DA00001 335 Étrangers.

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