CETATEXT000027693561 J7_L_2013_07_000001300042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693561.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13DA00042, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00042 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202441 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 du préfet de l'Oise en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe la Turquie comme pays de son renvoi d'office éventuel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté dans cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante turque, a contracté mariage en Turquie le 2 août 2010 puis est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2010, alors âgée de 17 ans, pour y rejoindre son mari, de même nationalité séjournant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an ; qu'elle y a donné naissance à leur premier enfant le 7 septembre 2011 et attendait, à la date de l'arrêté, un deuxième enfant ; qu'elle n'a toutefois sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 16 juillet 2012, près de deux ans après son arrivée ; que son époux était susceptible de former une demande de regroupement familial à son profit et à celui de leur enfant ; qu'elle n'est, au demeurant, pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents ; que, dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la durée et des conditions de son séjour, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, tenant notamment au respect de la législation sur le regroupement familial ; qu'il ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté impliquerait par lui-même une séparation entre l'intéressée et son enfant ; que, si, toutefois, l'enfant se trouvait temporairement séparé de son père du fait de son départ en Turquie avec sa mère, il ressort des pièces du dossier que l'unité familiale pourrait être reconstituée dans des délais raisonnables soit en Turquie, pays dont le père a la nationalité et qu'il a quitté relativement récemment, soit en France, dans l'hypothèse où ce dernier obtiendrait le bénéfice d'une décision préfectorale de regroupement familial ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant et n'est donc pas contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA00042 335 Étrangers.