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13DA00093

CETATEXT000027693563 J7_L_2013_07_000001300093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693563.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13DA00093, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00093 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant à..., par Me C...B... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202648 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 4 juillet 2011, soit plus d'un an avant l'intervention de l'arrêté attaqué, était devenu obsolète compte tenu de l'évolution de l'état de santé du requérant et que le préfet de l'Oise aurait dû, dans les circonstances de l'espèce, solliciter un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ne pouvait avoir accès à un traitement approprié à cet état de santé au Nigeria ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant que M.D..., ressortissant du Nigeria né en 1968, qui n'a entrepris des démarches administratives de régularisation de son séjour qu'en 2011, ne justifie pas de sa présence en France depuis 2008 ; que sa concubine ne dispose d'aucun titre de séjour en France ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se reconstitue hors de France avec les enfants nés d'une précédente union ou de leur relation ; que, dès lors et compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé et de sa durée, l'arrêté du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la situation familiale décrite au point 2, de l'âge et de la scolarité des enfants de M.D..., que l'intérêt supérieur de ces derniers n'aurait pas été pris en compte par l'arrêté attaqué en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00093 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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