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13DA00218

CETATEXT000027693571 J7_L_2013_07_000001300218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693571.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13DA00218, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00218 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SELARL Eden avocats ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203074 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de renvoi d'office éventuel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - et les observations de Me Emeline Lachal, avocat substituant la SELARL Eden avocats, avocat de M.A... ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :

  1. Considérant que le refus de séjour opposé à M. A...comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  3. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1949, est régulièrement entré en France, accompagné de son épouse, le 24 décembre 2010 ; qu'il y a rejoint sept de ses enfants, dont deux sont de nationalité française, et ses petits-enfants, tous de nationalité française ; que l'intéressé a toutefois vécu jusqu'à l'âge de 61 ans en Algérie où il n'est, au demeurant, pas dépourvu d'attaches familiales et où résident, en particulier, deux autres de ses enfants ; que son épouse a fait l'objet d'une décision du même jour portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée de présence en France de M.A..., le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui accorder un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la mesure ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  4. Considérant que le refus de séjour opposé à M. A...est par lui-même sans incidence sur le séjour de ses petits-enfants en France auprès de leurs parents chez qui ils résident et qui assurent leur entretien et leur éducation ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit des liens existants entre l'intéressé et ses petits-enfants, ce refus porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il résulte des points 1 à 4 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de tire de séjour doit être écarté ;
  6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ de trente jours :
  7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  8. Considérant que M. A...n'allègue pas s'être prévalu auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant que, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de M. A...et aurait ainsi commis une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant que la décision comporte de manière suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
  10. Considérant que M. A...n'allègue pas que son épouse encourrait des risques en cas de retour en Algérie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'absence d'impossibilité pour les époux de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées que dans l'hypothèse où une décision est susceptible d'affecter la situation d'un enfant ; que, dans ces conditions, en l'absence d'enfant accompagnant M. A...en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA00218 335 Étrangers.

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