CETATEXT000027693575 J7_L_2013_07_000001300220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693575.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03/07/2013, 13DA00220, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00220 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par la Selarl Eden avocats ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202950 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée en France en août 2009, via l'Espagne avec un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trois mois délivré par les autorités consulaires espagnoles, accompagné de son mari, également de nationalité algérienne et de leur fille, née en 2005 en Algérie ; qu'un garçon est né de leur union en France en 2010 ; que, si une partie de sa famille et celle de son mari est installée en France, si son mari a obtenu une promesse d'embauche et si sa fille est scolarisée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des conditions et de la durée relativement récente du séjour en France, que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à la reconstitution du foyer hors de France ; qu'en dépit de la scolarisation de la fille de Mme B...et de la préinscription de son fils à l'école maternelle, l'arrêté du préfet n'a pas, compte tenu de leur jeune âge, porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de MmeB... ; que, par suite, l'arrêté du préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'accordant pas à Mme B... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de la Seine-Maritime aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les mesures d'éloignement ne sont pas illégales à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la Selarl Eden avocats et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 13DA00220 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.