CETATEXT000027693589 J7_L_2013_07_000001300265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693589.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13DA00265, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00265 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Norbert Clément ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206799 du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2012 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me Norbert Clément, avocat de M.C... ;
- Considérant que, par un arrêté du 13 septembre 2012, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de M.C..., ressortissant tunisien né le 29 juin 1980, tendant au renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de ressortissant français après avoir constaté une rupture de la vie commune avec son épouse, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination ou, à défaut, tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que M.C..., qui a reçu notification de cet arrêté le 17 septembre 2012, ne l'a pas contesté ; que cet arrêté était dès lors devenu définitif lorsque, le 6 décembre 2012, l'intéressé a été appréhendé au domicile de son épouse, à Aire-sur-la-Lys, puis placé au centre de rétention administrative de Coquelles en application de l'arrêté du même jour du préfet du Pas-de-Calais ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de placement en rétention ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
- Considérant que, si M. C...a été appréhendé au domicile de son épouse le 6 décembre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France le 3 juin 2011, il y aurait établi de manière stable sa résidence ; que, par son arrêté du 13 septembre 2012 qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, est devenu définitif, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur l'absence de vie commune entre les époux au regard des pièces fournies et des déclarations de l'épouse qui ne sont pas sérieusement remises en cause dans la présente instance ; que M. C...ne justifie pas davantage d'une résidence stable à Lyon ou à Paris et du caractère professionnel de ses fréquents déplacements dans ces deux villes ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. C...s'était déjà soustrait à l'obligation de quitter le territoire contenue dans le précédent arrêté du 13 septembre 2012 et n'était pas en mesure de justifier d'une pièce d'identité en faisant état d'un passeport qu'il aurait laissé chez son père à Lyon sans être en mesure d'indiquer l'adresse de ce dernier ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il produit une copie de son passeport dans le cadre de l'instruction devant la juridiction, M. C... ne présentait pas, à la date de l'arrêté attaqué du 6 décembre 2012, de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me Norbert Clément. Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00265 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.