CETATEXT000027693592 J7_L_2013_07_000001300266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693592.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13DA00266, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00266 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian MONTESQUIEU AVOCATS M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour la commune de Templeuve, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Montesquieu avocats ; La commune de Templeuve demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103439 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du préfet du Nord, annulé le permis de construire tacite accordé le 30 novembre 2010 par le maire à M. et Mme C...F...et le certificat de permis tacite délivré le 3 février 2011 à ces derniers ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du Nord ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et notamment son article 43 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me Chloé Guilbeau, avocat de la commune de Templeuve ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission " ;
- Considérant que, par un arrêté du 1er mars 2010, publié au recueil des actes administratifs n° 12 de la préfecture du Nord le 2 mars 2010, M. Salvador Perez, secrétaire général de la préfecture du Nord, a reçu de M. E...B..., préfet du Nord, délégation à effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, correspondances ou documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de la réquisition comptable ; que, par un arrêté du 4 mai 2011 publié au recueil des actes administratif n° 30 de la préfecture du Nord le même jour, M. D...A..., nommé préfet du Nord le 8 avril 2011, lui a donné délégation dans des termes identiques ; que, par conséquent, M. Salvador Perez était compétent pour signer le recours gracieux du 31 mars 2011 et le déféré préfectoral du 10 juin 2011 dirigés contre le permis de construire tacite et le certificat de permis de construire délivrés à M. et Mme C...F... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du cachet comportant la date du 4 février 2011 apposé par la préfecture du Nord sur la correspondance du 24 janvier 2011 du pétitionnaire adressée au maire de la commune de Templeuve et indiquant qu'il était annexé au certificat de permis tacite du 3 février 2011, que le dossier de demande de permis de construire de M. et MmeF..., accompagné de ce certificat, a été transmis au préfet du Nord le 4 février 2011 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du bordereau de lettres recommandées produit par le préfet du Nord, que le recours gracieux formé par le préfet, remis aux services postaux le vendredi 1er avril 2011 en fin d'après-midi, a été reçu en mairie de Templeuve le 11 avril 2011 ; qu'eu égard au délai anormalement long d'acheminement du courrier, le recours gracieux, qui a été remis en temps utile aux services postaux pour parvenir avant l'expiration, le mardi 5 avril 2011, du délai de recours contentieux, ne pouvait être regardé comme tardif ; que, par suite, et quand bien même le préfet du Nord aurait pu l'adresser par télécopie et qu'aucun motif particulier de perturbation du courrier n'aurait existé, ce recours a été de nature à proroger le délai de recours contentieux ;
- Considérant que, par suite, les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté du déféré du préfet du Nord et du défaut de qualité pour agir de son signataire doivent être écartées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Templeuve n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande du préfet du Nord, annulé le permis de construire délivré tacitement le 30 novembre 2010 par son maire à M. et Mme F...et le certificat de permis tacite délivré à ces derniers le 3 février 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Templeuve est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Templeuve et au préfet du Nord. Copie sera adressée pour information à M. et Mme C...F..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. '' '' '' '' 2 N°13DA00266 135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral.